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24/01/2012 | FRANCE | N°09MA04601

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2012, 09MA04601


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04601, le 15 décembre 2009, présentée pour M. Ali A, demeurant ... à Apt (84400), par Me Menahem, de la SCP d'avocats Chevillard-Menahem ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905295 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa déci

sion d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04601, le 15 décembre 2009, présentée pour M. Ali A, demeurant ... à Apt (84400), par Me Menahem, de la SCP d'avocats Chevillard-Menahem ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905295 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé portant obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de Me Marquis substituant Me Menahem, pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 0905295 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour, qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 10 juillet 2009:

Considérant qu'il résulte du mémoire en défense produit devant la Cour par le préfet des Bouches-du-Rhône et de la pièce qui y est annexée que, postérieurement à l'introduction de la requête, cette autorité a décidé, le 15 décembre 2011, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d'un an valable du 21 novembre 2011 au 20 novembre 2012 ; qu'ainsi, M. A doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 10 juillet 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français sont désormais dépourvues d'objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 10 juillet 2009 n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n' y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 09MA04601 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04601
Date de la décision : 24/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP CHEVILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-01-24;09ma04601 ?
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