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23/01/2012 | FRANCE | N°10MA00179

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 23 janvier 2012, 10MA00179


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010, présentée pour M. Romain A, demeurant ... par la SCP d'avocats Barbier et Barbier ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806903 du 16 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole soit déclarée responsable de l'accident de motocyclette dont il a été victime le 30 avril 2008 rue Paradis à Marseille et condamnée à lui verser la somme totale de 12 484 euros au titre du préjudice subi ;

2°) de f

aire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010, présentée pour M. Romain A, demeurant ... par la SCP d'avocats Barbier et Barbier ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806903 du 16 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole soit déclarée responsable de l'accident de motocyclette dont il a été victime le 30 avril 2008 rue Paradis à Marseille et condamnée à lui verser la somme totale de 12 484 euros au titre du préjudice subi ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Grenier, substituant la SCP Barbier, pour M. A ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 16 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole soit déclarée responsable de l'accident de motocyclette dont il a été victime dans la nuit du 30 avril 2008 à hauteur du n° 179 /181 rue Paradis à Marseille et condamnée à lui verser la somme totale de 12 484 euros au titre du préjudice résultant de cet accident ;

Sur la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole :

Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

Considérant que M. A, âgé de 21 ans à la date des faits, a été victime d'un accident le 30 avril 2008 aux environs de minuit, alors qu'il circulait à motocyclette, avec un ami lui-même motorisé, rue Paradis à Marseille ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que fait valoir la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, cette chute est imputable à une défectuosité de la chaussée à l'endroit où elle a eu lieu ; qu'il ressort du procès verbal d'huissier établi à la demande du requérant le 2 mai 2008, et des photographies jointes, que la chaussée présente à cet endroit une cuvette sur une longueur d'environ 3 mètres et que, sur les 2 mètres de longueur où le bitume s'est détaché, cette saignée a une profondeur comprise entre 4 à 7 centimètres ;

que ce constat n'est pas remis en cause par le rapport des services techniques de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, daté du 12 juin 2008, qui indique que l'affaissement de la chaussée présente une largeur d'un mètre, une longueur de 3 mètres et une profondeur de 5 centimètres et qui indique qu'une réfection partielle de la chaussée est prévue prochainement à cet endroit ; que l'ampleur de cette défectuosité excède les sujétions normales auxquelles doivent s'attendre les usagers de la voie ; qu'il est constant que cette cuvette n'était pas signalée ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie ;

Considérant toutefois que, si cette défectuosité est située sur l'axe médian de la chaussée, sur la bande blanche discontinue autorisant l'automobiliste à la franchir ponctuellement afin de doubler un véhicule, il ressort des propres dires du requérant que le pneu avant de sa motocyclette s'est engagé dans le rail constitué par l'excavation d'une longueur de 3 mètres ; que, d'une part, il reconnaît ainsi avoir roulé de manière continue et donc irrégulièrement sur cette bande blanche située au milieu de la chaussée ; que, d'autre part, la victime, qui résidait à proximité immédiate, connaissait bien les lieux, où la vitesse est limitée à 50 km/heure et aurait dû adapter sa conduite aux circonstances caractérisées notamment par l'heure nocturne ; que ces imprudences sont constitutives d'une faute de nature à exonérer totalement la communauté urbaine Marseille Provence Métropole de sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros à verser à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

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N° 10MA001792

AG


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00179
Date de la décision : 23/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP YVES BARBIER - HERVE BARBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-01-23;10ma00179 ?
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