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19/01/2012 | FRANCE | N°10MA00622

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19 janvier 2012, 10MA00622


Vu la requête, et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 février 2010, sous le n° 10MA00622, présentés pour M. Mokhtar A, demeurant chez M. B, ..., par Me de Fontmichel, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903957 du 22 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitte

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Vu la requête, et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 février 2010, sous le n° 10MA00622, présentés pour M. Mokhtar A, demeurant chez M. B, ..., par Me de Fontmichel, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903957 du 22 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination, ensemble la décision du 7 septembre 2009 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de ladite décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que M. Mokhtar A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 22 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 15 juillet 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination, ensemble, contre la décision du 7 septembre 2009 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de ladite décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) ; que M. A, s'il persiste en appel à alléguer de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, n'apporte ni la preuve de la date exacte de son entrée sur le territoire, ni notamment, celle d'une présence continue entre les années 1999 et 2004 ; que les rares éléments produits pour cette période, constitués d'une carte de membre d'une association, de deux documents médicaux et de quatre factures, n'attestent tout au plus que d'une présence ponctuelle durant ces cinq années, aucun document n'étant produit au titre de l'année 2004; que c'est ainsi à bon droit que le Tribunal administratif, qui n'avait pas à analyser les années antérieures à 1999, a pu considérer que M. A ne remplissait pas les conditions fixées par les stipulations sus mentionnées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. A, célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il est travailleur, parfaitement intégré à la société française et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il n'invoque cependant aucune circonstance particulière, ni aucune attache familiale en France, faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie dans son pays d'origine où il reconnaît que ses parents demeurent et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; que dans ces conditions, et eu égard notamment au fait que l'ancienneté de sa présence sur le sol national ne peut être datée avec certitude, les décisions querellées du préfet des Alpes-Maritimes n'ont pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. A ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance, au demeurant non démontrée, selon laquelle de nombreux tunisiens issus de sa région d'origine auraient bénéficié de titres de séjour suite au renversement du régime en place, pour invoquer l'inégalité de traitement qui en résulterait pour lui ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées à fin d'injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mokhtar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00622
Date de la décision : 19/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP FONTMICHEL - BENSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-01-19;10ma00622 ?
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