Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 décembre 2008, présentée pour la SOCIETE GARDIOL TP, dont le siège est ZA La Cassine à Peyruis (04310), par Me Brégi ; la SOCIETE GARDIOL TP demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600393 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire soit condamné à lui verser la somme de 309 973,39 euros HT avec intérêt légaux à compter de la date du mémoire de réclamation préalable en règlement de travaux qu'elle a réalisés pour la construction de murs anti-bruit le long de l'autoroute A55 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2011 :
- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
Considérant qu'une procédure d'appel d'offre restreint a été lancée au mois de septembre 2001 par l'Etat en vue de la réalisation de murs anti-bruit comportant, sur le site n°1, un écran de 3 mètres de hauteur sur 500 mètres de longueur et sur le site n°2, un écran de 3 mètres de hauteur sur 310 mètres de longueur à l'est et de 4 mètres de hauteur sur 330 mètres de longueur à l'ouest ; que le 3 janvier 2002, le marché, dont le maître d'oeuvre est la direction départementale de l'équipement des Bouches-du-Rhône, a été attribué à la société GARDIOL TP pour un montant de 2 065 958,51 euros TTC, décomposé en une tranche ferme groupant la réalisation du site n°1 et une partie du site n°2 d'un montant de 1 556 755,40 euros et une tranche conditionnelle comprenant l'autre partie du site n°2 d'un montant de 509 203,11 euros TTC ; que les travaux étant achevés le 31 juillet 2003 et réceptionnés le lendemain 1er août avec réserves, lesquelles seront levées le 3 septembre 2003, la société GARDIOL TP a notifié le 12 mars 2004 son projet de décompte final pour une rémunération totale de 2 312 211,59 euros ; que le 4 septembre 2004, la direction départementale de l'équipement, maître d'oeuvre, lui a notifié un décompte général de 1 611 802,16 euros ; que la société GARDIOL TP a demandé au Tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qui ont résulté pour elle de la modification du marché ; que cette société fait appel du jugement du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les conditions de notification d'un jugement sont sans incidence sur la régularité de celui-ci ; que le moyen tiré de ce que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à l'appelante ne comprenait pas la cinquième page de la décision doit être écarté ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant que la requête de première instance présentée par la SOCIETE GARDIOL TP, qui demande au tribunal de condamner l'administration à lui verser une somme réclamée au titre de l'exécution du marché public dont elle était titulaire, contient l'énoncé, certes sommaire, de faits et de moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'administration doit être écartée ;
Sur la suppression des couvertines :
Considérant que le marché prévoyait la pose de couvertines sur toute la longueur des murs ; que par un ordre de service n°294 du 11 février 2003 le maître d'oeuvre a décidé la suppression de pose des couvertines sur toute la longueur des murs ; que, toutefois, le sous-traitant de la SOCIETE GARDIOL TP avait commencé ces travaux ; qu'il résulte de l'instruction qu'un premier règlement a été effectué pour la pose des couvertines réalisées (1 610 Kg) pour un montant de 26 713 euros HT (soit 31 788,47 euros TTC) ; qu'un second règlement est intervenu en cours d'instance à hauteur de 19 535.31 euros TTC ; que la société requérante n'apporte devant la Cour aucun élément justifiant que les frais qu'elle a engagés dépassent la somme de 51 323,78 euros TTC qu'elle a perçue ; que par suite, la demande présentée par la société GARDIOL TP au titre de la suppression de la pose de couvertines doit, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, être rejetée ;
Sur le non paiement du produit anti-graffiti :
Considérant que le marché prévoyait la fourniture et la mise en oeuvre du produit anti-graffiti pour un montant de 68 784 euros HT ; que le 24 juin 2002 le maître de l'ouvrage a demandé à la SOCIETE GARDIOL TP une documentation relative aux spécificités du produit proposé par cette société ; que la documentation a été fournie par celle-ci le 12 novembre 2002 ; qu'en définitive, le maître d'ouvrage a décidé le 19 février 2003 de renoncer à la prestation en cause ; que si la société requérante justifie de l'achat le 31 décembre 2002 du produit qu'elle envisageait d'utiliser pour un montant de 19 820,40 euros, il est d'une part constant que ladite société a commandé le produit sans que celui-ci ait été préalablement agréé alors que, d'autre part et en tout état de cause, la société GARDIOL TP n'indique aucunement l'usage qu'elle a ensuite fait du produit qui peut avoir été restitué au fournisseur contre remboursement partiel ou total ou avoir été utilisé en tout ou partie par la société requérante pour les besoins d'un autre marché ; qu'ainsi, la réalité du préjudice allégué et son étendue éventuelle n'est aucunement établie ; que, par suite, la demande de la société requérante tendant au paiement du produit en cause ne peut qu'être rejetée ;
Sur le non-paiement de travaux supplémentaires :
Considérant que la société GARDIOL TP soutient avoir effectué un certain nombre de travaux supplémentaires à la demande du maître de l'ouvrage, pour un montant total de 15 090 euros HT ; que toutefois, ladite société n'assortit ces conclusions d'aucune précision ou document permettant d'en apprécier le bien-fondé et de déterminer la nature des travaux dont le paiement est sollicité ; que, par suite, cette demande doit être rejetée ;
Sur les conséquences financières de l'allongement de la durée du chantier :
Considérant que, pour contester le bien-fondé des pénalités, la société GARDIOL TP soutient, en premier lieu, que la décision par laquelle le maître d'oeuvre a demandé la réalisation de murs préfabriqués en lieu et place de murs anti-bruit coulés sur place a entraîné un retard de neuf semaines dans l'exécution du chantier ; qu'en outre, l'approbation tardive du maître d'oeuvre, en ne respectant pas le délai de 15 jours prévu par les dispositions de l'article 8-2 CCAP, a eu pour conséquence de retarder la fabrication des moules ;
Considérant que, d'une part, l'article 2-2 du chapitre 1er du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché stipule que les murs seront coulés en place mais que les parties en élévation pourront éventuellement être préfabriquée ; que d'autre part, la requérante ne conteste pas que, lors des deux réunions qui se sont tenues les 15 mars et 25 avril 2002, la société GARDIOL TP a proposé au maître d'oeuvre, conformément aux stipulations de l'article 2-2 du cahier des clauses administratives particulières, de réaliser les murs avec des fondations coulées en place et avec un procédé de fabrication pour les éléments en élévation ; que cette solution n'a pas été retenue, celle-ci laissant apparaître des rainures verticales peu compatibles avec la conception architecturale du projet et prévoyait en tout état de cause une épaisseur de mur de 22 centimètres ne correspondant pas aux instructions du marché, n'a pas été retenue ; que le 18 juin 2002, l'entreprise a été invitée à présenter des plans et notes de calcul conformes aux exigences du marché ; que si la société GARDIOL TP a ensuite proposé dès le 24 juin 2002 une nouvelle solution de préfabrication consistant à ramener les joints verticaux à 1 centimètre par la suppression des chanfreins et à colmater les joints avec un produit de même couleur que le parement béton, il n'est pas contesté qu'elle n'a produit les documents techniques et plans d'exécution datés des 22 et 24 juillet que le 30 juillet 2002 ; que par suite, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le retard lié à la mise en oeuvre de murs préfabriqués, qui était une option prévue par le cahier des clauses administratives particulières et ne constitue pas une modification unilatérale du projet initial du marché, n'est pas contrairement à ce que soutient la société requérante, imputable au maître ;
Considérant, en second lieu, que la société GARDIOL TP soutient que l'interruption du chantier par décision de l'inspecteur du travail en date du 15 janvier 2003 le temps de la mise en place de mesures appropriées pour prévenir toute chute de camion lors des manoeuvres sur le chantier a entraîné un retard de six semaines qui n'est pas imputable à la société dès lors qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations en matière de sécurité, dés lors, que les fonctions de coordinateur en matière de sécurité a été confiées à l'Entreprise BECS Infrastructures conformément aux dispositions de l'article 4 du Cahier des Clauses Administratives Particulières ;
Considérant cependant qu'aux termes de l'article 1-12 du Cahier des Clauses Administratives Particulières : Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatifs à la protection de la main d'oeuvre et aux conditions du travail (...) ; qu'aux termes de l'article 2-5, Circulation des engins sur le chantier et des camions, du Plan Général de Coordination annexé audit cahier : L'entrepreneur doit supporter les sujétions qui résultent de la circulation de ses engins sur le chantier ; qu'aux termes de l'article 2-6-1, Protection contre les chutes et balises, du même plan général : Chaque entrepreneur devra assurer la protection et le balisage des points singuliers sur lesquels il sera soit intervenu, soit en cours d'intervention, lorsque ceux-ci peuvent entraîner des risques pour la sécurité des personnes ou la circulation des engins ; qu'enfin, aux termes de l'article 3-6-1, Protection collective, de ledit plan : les protections collectives devront être entretenues et régulièrement vérifiées par le titulaire qui en est responsable ;
Considérant que la société GARDIOL TP était tenue de respecter les obligations résultants du cahier des clauses administratives particulières ainsi que du plan général de coordination qui lui est annexé ; qu'il n'est pas contesté que c'est à bon droit que, constatant le non respect des règles de sécurité, l'inspecteur du travail a interrompu le chantier ; que la circonstance selon laquelle le coordinateur n'avait pas formulé d'observation sur la sécurité du chantier est sans incidence sur les obligations pesant directement sur société requérante ; que le manquement par la société GARDIOL TP à ses obligations de sécurité a ainsi entraîné un retard dans l'exécution du marché qui, contrairement à ce qu'elle soutient, lui est imputable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GARDIOL TP est responsable du retard qui lui a été imputé et ne peut, par suite, contester le principe des pénalités contractuelles qui lui ont été appliquées ni demander réparation du préjudice qu'elle invoque au titre du retard dans l'achèvement des travaux ;
Sur les conclusions à fin de modulation des pénalités :
Considérant que si la société GARDIOL TP demande à la Cour à titre subsidiaire de moduler les pénalités contractuelles qui lui ont été appliquées au titre des retards qui lui sont imputables, il ne résulte aucunement de l'instruction que le montant des pénalités en litige serait manifestement excessif ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société GARDIOL TP la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête la SOCIETE GARDIOL TP est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GARDIOL TP et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
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N° 08MA04997