Vu la requête, enregistrée le 24 février 2011 sous le n° 11MA00798, présentée pour la COMMUNE DE GRIMAUD, représentée par son maire, par Me Anfosso ; la COMMUNE DE GRIMAUD demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900262 du 23 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon, saisi de dix demandes, a annulé la délibération du conseil municipal de Grimaud en date du 15 décembre 2008 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) de mettre à la charge de chacun des demandeurs de première instance la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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II) Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2011 sous le n° 11MA01167, présentée pour la COMMUNE DE GRIMAUD, représentée par son maire en exercice, par Me Anfosso ; la COMMUNE DE GRIMAUD demande à la cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0900262 du 23 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon, saisi de dix demandes, a annulé la délibération du conseil municipal de Grimaud en date du 15 décembre 2008 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;
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Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 :
- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Anfosso pour la COMMUNE DE GRIMAUD ;
- les observations de Me Ragot pour l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement (U.D.V.N. 83) et autres ;
- les observations de Me Faure-Bonarcorsi pour A et la société La Gabelle ;
- les observations de Me Plantade pour la SCI les terrains de Beauvallon ;
- et les observations de Me Delclos pour la S.C.I. Les Hauts des Restanques ;
Sur la requête n° 11MA00798 :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon, a annulé la délibération du 15 décembre 2008 par laquelle le conseil municipal de Grimaud a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que la COMMUNE DE GRIMAUD relève appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public ; qu'il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête ; que si ces deux conditions ne sont pas satisfaites, le projet modifié doit faire l'objet d'une nouvelle enquête publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les modifications apportées au projet, qui procèdent de l'enquête publique, sont nombreuses et, pour certaines, modifient certains zonages, il ne ressort toutefois pas de l'ensemble de ces changements, eu égard à leur portée ponctuelle et limitée que, malgré leur nombre, ils porteraient atteinte à l'économie générale du projet initial soumis à l'enquête publique, telle qu'elle ressort des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable et du règlement du plan ; qu'en revanche, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE GRIMAUD, ni le préfet, dans son avis du 16 octobre 2007, ni le commissaire enquêteur, dans son rapport, n'ont préconisé la réduction du coefficient d'emprise au sol de la zone UBb ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune, la modification importante dudit coefficient, et par suite de la densification de la zone qui a été ramené de 50 à 20%, ne procède pas de l'enquête publique ;que, par suite,
elle ne pouvait être approuvée sans l'organisation préalable d'une nouvelle enquête publique ; que la délibération litigieuse a donc été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; que cette irrégularité de procédure entache d'illégalité la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ;
Considérant, en deuxième lieu, que le plan des servitudes d'utilité publique du projet soumis à l'enquête publique, réalisé au vingt millième, qui ne présente pas, compte tenu de l'échelle utilisée, un caractère suffisamment lisible, ne permet pas d'identifier précisément toutes les parcelles grevées desdites servitudes qui, au surplus, se superposent sur le plan qui leur est commun ; qu'en l'absence d'autres documents graphiques susceptibles de compenser cette insuffisance et comme le relève le commissaire enquêteur, le public n'a pas été mis à même de présenter en toute connaissance de cause des observations sur les conséquences de ces servitudes, qui couvrent la quasi-totalité du territoire communal, sur le nouveau zonage; qu'il s'ensuit que la procédure de l'enquête publique est entachée d'irrégularité ; que celle-ci emporte l'illégalité de la délibération attaquée ;
Considérant, en dernier lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que les terrains qui constituent le secteur dit Enfernon-les-Fontaines ne sont pas construits et se trouvent dans la zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique du massif des Maures, répertoriée à l'inventaire du patrimoine naturel national dans la catégorie des zones de type II correspondant aux grands ensembles naturels, riches et peu modifiés qui offrent des potentialités biologiques importantes et au sein desquels il convient de respecter les grands équilibres écologiques, la création d'une zone 3AU d'urbanisation future au sein d'une zone NA dans cet espace naturel, qui se situe dans le prolongement des parties urbanisées de la commune, n'implique pas nécessairement, par elle-même, que des atteintes disproportionnées seront portées à cet espace naturel protégé ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'en créant cette zone, la commune avait entaché sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la COMMUNE DE GRIMAUD est fondée à soutenir que le plan local d'urbanisme approuvé n'est pas illégal en tant qu'il crée la zone 3UA critiquée ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'irrégularité de l'enquête publique, telle qu'elle a été exposée ci-dessus, que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le plan local d'urbanisme approuvé était illégal et l'ont annulé ;
Sur les conclusions indemnitaires du syndicat des copropriétaires Les rives de Beauvallon :
Considérant que le syndicat des copropriétaires Les rives de Beauvallon demande que la COMMUNE DE GRIMAUD soit condamnée à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de la création par le plan local d'urbanisme de l'emplacement réservé n° 74 en vue de la création d'un parc de stationnement ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette création lui aurait causé un préjudice actuel et certain, de nature à ouvrir droit à indemnisation ; que, dès lors, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GRIMAUD n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération du 15 décembre 2008 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 500 euros à verser à chacun des défendeurs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Sur la requête n° 11MA01167 :
Considérant que, par le présent arrêt, la Cour rejette la requête de la COMMUNE DE GRIMAUD dirigée contre le jugement n° 0900262 du tribunal administratif de Toulon du 23 décembre 2010 ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête tendant au sursis à exécution de ce jugement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 11MA01167 ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11MA01167.
Article 2 : L'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 11MA01167 sont rejetées.
Article 3 : La requête n° 11MA00798 de la COMMUNE DE GRIMAUD est rejetée.
Article 4 : Les conclusions indemnitaires du syndicat des copropriétaires Les rives de Beauvallon sont rejetées.
Article 5 : La COMMUNE DE GRIMAUD versera une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à A et la société La Gabelle, à l'union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement 83 et B, C, , à la S.C.I. Les Hautes des Restanques, au syndicat des copropriétaires Les rives de Beauvallon, à la S.C.I. Saint-Pons, à H.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GRIMAUD, à M. E, à l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie de la nature et de l'environnement (UDVN83), à F, à G, à la société La Gabelle, à H, à la SCI les terrains de Beauvallon, à I, à la SCI Saint Pons, au syndicat des copropritaires des rives de Beauvallon, à et à la SCI les Hauts des Restanques.
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N° 11MA00798, 11MA01167
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