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12/01/2012 | FRANCE | N°10MA01074

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 janvier 2012, 10MA01074


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2010, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par la Société d'avocats Laurent Coutelier et Francois Coutelier ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601455 du 29 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune du Beausset en date du 3 octobre 2005 refusant de leur délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 17 novembre 2005 ;

2°) d'annuler, pour e

xcès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la comm...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2010, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par la Société d'avocats Laurent Coutelier et Francois Coutelier ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601455 du 29 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune du Beausset en date du 3 octobre 2005 refusant de leur délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 17 novembre 2005 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Beausset la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Ségura,

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Faure Bonarcorsi pour la Commune du Beausset ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2005 par lequel le maire de la commune du Beausset a refusé de leur délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 17 novembre 2005 ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en indiquant que le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme suffisait à lui seul à fonder l'arrêté litigieux, les premiers juges ont implicitement statué sur le moyen de l'illégalité de l'autre motif tiré de la violation de l'article R. 111-2 du même code ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le jugement est entaché d'une omission à statuer ;

Sur la légalité du refus de permis :

Considérant que le maire du Beausset a refusé de délivrer à M. et Mme A le permis qu'ils sollicitaient pour transformer le hangar agricole existant sur leur propriété en maison d'habitation en se fondant sur les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A sont fondés à soutenir que la localisation du terrain d'assiette de leur projet au regard de la carte des aléas du plan de prévention des risques d'incendie alors en cours d'élaboration n'est pas de nature à justifier un refus de permis sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il est situé en aléa moyen, qu'il n'est pas fortement boisé et que la commune n'apporte pas d'éléments susceptibles d'établir qu'il existerait à cet endroit un risque particulier ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic. ; qu'il résulte de ces dispositions que le terrain d'assiette d'un projet doit être desservi par une voie dont les caractéristiques ne rendent pas difficile la circulation des engins de lutte contre l'incendie alors même que le risque incendie existant ne présenterait pas de caractère élevé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé par les services de la police municipale du Beausset le 7 septembre 2009, que le chemin de Maran, qui dessert le terrain d'assiette du projet des requérants, est une route goudronnée dont la largeur varie entre 3,1 m et 3,6 m ; que si cette largeur ne permet pas le croisement des véhicules avec les engins de lutte contre l'incendie, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de la configuration de la voie, bordée en plusieurs endroits par des terrains ouverts susceptibles de permettre aux automobilistes de céder le passage, le cas échéant, à ces engins, et de la circonstance que la demande a pour objet la transformation de la destination d'un bâtiment déjà desservi par le chemin de Maran, ce dernier répond aux exigences de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'en refusant de délivrer le permis de construire sur le fondement de ces dispositions, le maire du Beausset n'avait pas commis d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ainsi que les deux décisions litigieuses ; que, par voie de conséquence, il convient, d'une part, de mettre à la charge de la commune du Beausset une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 29 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La décision du maire de la commune du Beausset du 3 octobre 2005 et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 17 novembre 2005 de M. et Mme A sont annulées.

Article 3 : La commune du Beausset versera à M. et Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et à la commune du Beausset.

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N° 10MA01074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01074
Date de la décision : 12/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LAURENT COUTELIER et FRANCOIS COUTELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-01-12;10ma01074 ?
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