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12/01/2012 | FRANCE | N°09MA04643

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 janvier 2012, 09MA04643


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON, représentée par son maire en exercice, par Me Lemoine ; La COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802868 du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande des consorts A, la délibération du 14 avril 2008 du conseil municipal de Villeneuve lez Avignon approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) de rejeter la demande présentée par les consorts A devant le Tribunal admin

istratif de Nîmes ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON, représentée par son maire en exercice, par Me Lemoine ; La COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802868 du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande des consorts A, la délibération du 14 avril 2008 du conseil municipal de Villeneuve lez Avignon approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) de rejeter la demande présentée par les consorts A devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Ségura,

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande des consorts A, la délibération du 14 avril 2008 par laquelle le conseil municipal de Villeneuve les Avignon a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : Les zones agricoles sont dites zones A. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-8 du même code : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article R. 123-8 : ... des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. (...). ;

Considérant que les premiers juges ont annulé la totalité de la délibération litigieuse au motif qu'en approuvant l'institution à l'intérieur des zones A et Aa de micro-secteurs N1 constructibles, qui ne répondaient pas au souci de protection des milieux naturels et des paysages, des sols et des exploitations agricoles, le conseil municipal avait entaché sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que la possibilité ouverte par le troisième alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme de créer, à l'intérieur des zones N naturelles et forestières, des secteurs où des constructions peuvent être autorisées sous condition, ne peut permettre de créer à l'intérieur d'une zone A des micro-zones N constructibles, dès lors qu'elles ne répondent pas à l'objectif de protection soit des milieux naturels et des paysages, soit d'une exploitation forestière, soit des espaces naturels auquel est subordonnée, en vertu du premier alinéa du même article, l'institution de zones N ; qu'ainsi, en appréciant la légalité de l'institution de micro-zones N1 en zone A par la délibération litigieuse au regard de l'objectif de protection des milieux naturels et des paysages poursuivi par la commune, les premiers juges ont fait une exacte interprétation des dispositions précitées des articles R. 123-7 et R. 123-8 du code de l'urbanisme ;

Considérant, toutefois, qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation et du projet d'aménagement et de développement durable, que l'institution de micro-zones constructibles en zone agricole répond à l'objectif affiché par les auteurs du plan local d'urbanisme de prévenir les espaces agricoles de la commune du phénomène de péri-urbanisation par un pastillage des constructions non agricoles situées en zone agricole en permettant l'évolution des constructions existantes sans autoriser de constructions nouvelles ; que l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme autorise l'aménagement et l'extension des seules constructions existantes d'une surface hors oeuvre nette minimum de 80 m², qui sont déjà sans lien avec une exploitation agricole, sans changement de destination ni création de logement, en limitant l'extension à 30 % de la surface hors oeuvre nette existante dans la limite de 200 m² de surface hors oeuvre brute totale ; qu'eu égard au caractère limité de l'extension ainsi autorisée, au maintien des bâtiments en lien avec une exploitation agricole et, par suite, à l'objectif de préservation des espaces naturels et agricoles justifiant l'institution de micro-zones N1 en zone A, la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, n'a pas entaché sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, cette délibération n'est pas illégale en tant qu'elle approuve l'institution de micro-zones N1 constructibles en zone agricole ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts A devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. / Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. / Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. ; que l'autorité compétente peut modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête ; que, contrairement à ce que soutiennent les consorts A, les modifications apportées au projet après l'enquête publique et qui procèdent de cette dernière, soit le classement de la zone N2a, de moins de 12 hectares, située à la pointe Nord de la plaine de l'Abbaye, en zone N1 et la suppression de la zone 3 AU, d'une superficie inférieure à 1 hectare, située initialement en zone N2a, au bénéfice de la zone N1, ne peuvent être regardées comme susceptibles de remettre en cause l'économie générale du projet soumis à l'enquête publique ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ;

Considérant que la commune soutient, sans être contredite, que les conseillers municipaux ont été convoqués le 8 avril 2008, soit dans le délai de cinq jours francs fixé par les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales alors que les consorts A se bornent à constater qu'aucune indication sur la date de convocation n'est donnée dans la délibération attaquée ; que, par ailleurs, la notice explicative de synthèse dont ils ont été destinataires présente un caractère suffisant ; que, dès lors, les consorts A, qui ne soutiennent pas que des demandes de conseillers tendant à la communication d'éléments complémentaires n'auraient pas été satisfaites, ne sont pas fondés à soutenir que le droit à l'information des conseillers municipaux a été méconnu lors de la séance du conseil municipal du 14 avril 2008 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'ancienne zone N2a, située à la pointe Nord de la plaine de l'Abbaye, non construite, non équipée et qui comporte un espace boisé classé, est bordée au Nord par un massif forestier, au Sud par un vaste espace agricole et par les berges du Rhône à L'Est ; qu'eu égard à ses caractéristiques et à sa localisation, et nonobstant le caractère limité du risque d'inondation dans ce secteur, les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que le classement de cette zone en zone N1 inconstructible est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un projet de plan de prévention des risques d'inondation soit en cours d'élaboration ou serait même envisagé pour le territoire de la commune qui est dotée depuis 1982 d'un plan des surfaces submersibles qui vaut plan de prévention des risques naturels depuis la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ; que, dans ces conditions, les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que les changements de zonage intervenus entre l'enquête publique et l'approbation du plan local d'urbanisme sont motivés par l'attente d'un tel plan ; que, dès lors, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération litigieuse ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement et de rejeter la demande présentée par les consorts A devant le tribunal administratif ; que, dans les circonstances de l'espèce, il convient de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0802868 du 4 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par les consorts A devant le Tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. Michel A et par la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON et à M. Michel A.

Le greffier,

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N° 09MA04643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04643
Date de la décision : 12/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : LEMOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-01-12;09ma04643 ?
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