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12/01/2012 | FRANCE | N°09MA04480

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 janvier 2012, 09MA04480


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009, présentée pour M. Pierre A, élisant domicile à ... et pour Mme Monique A, élisant domicile à ... par la SCP Monceaux-Favre de Thierrens-Barnouin-Thévenot-Vrignaud ; les consorts A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 28 septembre 2007 par laquelle le maire de la commune de Saint-Alexandre a délivré un permis de construire à la commune de Saint-Alexandre pour la construction d'un entrepôt commu

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettr...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009, présentée pour M. Pierre A, élisant domicile à ... et pour Mme Monique A, élisant domicile à ... par la SCP Monceaux-Favre de Thierrens-Barnouin-Thévenot-Vrignaud ; les consorts A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 28 septembre 2007 par laquelle le maire de la commune de Saint-Alexandre a délivré un permis de construire à la commune de Saint-Alexandre pour la construction d'un entrepôt communal ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Alexandre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre en date du 1er décembre 2011 par laquelle le président de la formation de jugement a porté à la connaissance des parties que la cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public soulevé d'office, tiré du non-lieu à statuer ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 9 décembre 2011, le mémoire présenté pour la commune de Saint-Alexandre par Me Dombre ; la commune de Saint-Alexandre conclut à titre principal au non lieu à statuer ; à titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la requête ; elle demande la condamnation des consorts A à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en raison du retrait de l'arrêté en litige par l'arrêté du 19 juin 2009, il n'y avait pas lieu à statuer en première instance ;

- la brièveté du délai d'instruction ne révèle pas un détournement de pouvoir ;

- l'article R.111-5 du code de l'urbanisme ne s'applique pas à la commune de Saint-Alexandre qui est couverte par un document d'urbanisme ;

- la voirie n'est pas insuffisante ;

- une zone artisanale est faite pour recevoir des hangars et entrepôts ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 12 décembre 2011, le mémoire présenté pour les consorts A ; les consorts A concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;

Ils soutiennent en outre que le litige n'est pas devenu sans objet dès lors que l'arrêté du 19 juin 2009 retirant le permis de construire attaqué n'est pas devenu définitif ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 14 décembre 2011, le mémoire présenté pour les consorts A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 décembre 2011 présentée pour les consorts A par la SCP Monceaux-Favre de Thierrens-Barnouin-Thévenot-Vrignaud ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que par un jugement du 18 septembre 2009, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande des consorts A dirigée contre la décision du 28 septembre 2007 par laquelle le maire de la commune de Saint-Alexandre a délivré un permis de construire à la commune de Saint-Alexandre pour la construction d'un entrepôt communal ; que les consorts A interjettent appel de ce jugement ;

Sur l'objet du litige :

Considérant que si le permis de construire attaqué a été retiré par un arrêté du 19 juin 2009, celui-ci dont les consorts A ont demandé l'annulation au tribunal administratif de Nîmes n'était pas devenu définitif à la date du 18 septembre 2009 à laquelle le tribunal administratif a statué ; que par un jugement du 9 décembre 2011, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 19 juin 2009 pour incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'en tout état de cause, à la date à laquelle la cour se prononce, ce jugement n'est pas devenu définitif ; que, par suite, ce litige conserve son objet ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que les consorts A soutiennent que la décision du 28 septembre 2007 est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte au motif que, le permis étant délivré pour la commune de Saint-Alexandre, le maire de la commune de Saint-Alexandre ne pouvait le délivrer sans méconnaître les dispositions de l'article L.422-7 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.422-7 du code de l'urbanisme : Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. ;

Considérant que le maire est tenu d'exercer pleinement sa compétence en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme ; qu'il n'en va autrement, réserve faite de l'hypothèse où cette autorité a délégué ce pouvoir à un adjoint dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales ou de l'application des règles de suppléance, que lorsque le maire se trouve dans le cas prévu à l'article L.422-7 précité du code de l'urbanisme ; que, toutefois, la circonstance que la commune est le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme ne saurait à elle seule faire regarder le maire comme intéressé, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, à la délivrance de cette autorisation, au sens des dispositions de cet article ; qu'en l'absence de tout élément de nature à établir que le maire était intéressé à titre personnel ou comme mandataire au projet litigieux, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les consorts A soutiennent que le permis de construire en litige est entaché de détournement de pouvoir ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que le maire de la commune de Saint-Alexandre ait délivré à la commune de Saint-Alexandre un permis de construire le 28 septembre 2007 alors que la demande n'avait été déposée que le 26 septembre 2007 ne démontre pas, par elle-même l'existence d'un détournement de pouvoir, compte tenu notamment du contexte particulier du dossier tenant à l'antériorité du projet réalisé par la commune ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.421-2-6 du code de l'urbanisme abrogé le 1er octobre 2007 : Le maire d'une commune de moins de 10 000 habitants ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent de moins de 20 000 habitants peut disposer gratuitement, et en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat pour effectuer l'étude technique de celles des demandes de permis de construire sur lesquelles il a compétence pour l'instruction et la décision et qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie. Lorsque les demandes de permis de construire sont instruites par une commune ou par un établissement public, les services déconcentrés de l'Etat peuvent leur apporter gratuitement une assistance juridique et technique ponctuelle. ; que la population de la commune de Saint-Alexandre était de 1 082 habitants en 2007 ; que le maire pouvait, dès lors, disposer, en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat pour effectuer l'étude technique des demandes de permis de construire sur lesquelles il a compétence pour l'instruction et la décision et qui lui paraissaient justifier l'assistance technique de ces services ; que les consorts A ne démontrent pas en quoi le choix du maire de la commune de Saint-Alexandre de ne pas avoir fait instruire la demande de permis de construire par les services de la direction départementale de l'équipement révèlerait un détournement de pouvoir compte tenu, notamment, de la simplicité du projet et de la circonstance qu'il était prévu dans une zone d'aménagement concerté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme dans sa version abrogée le 1er octobre 2007 : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.// Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic (...). ; qu'il ressort du reportage photo produit par les consorts A en première instance que le chemin de l'Espérant qui dessert le hangar municipal à construire est d'une largeur suffisante pour la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; qu'il en ressort également que, eu égard à la destination du hangar municipal à construire qui est de stocker du matériel, ce qui ne suscitera pas un trafic intense, la largeur du chemin de l'Espérant, qui grâce à ses bas-côtés, permet le croisement de véhicules, ne présente pas de danger pour la sécurité des usagers ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutiennent les consorts A, le permis de construire un hangar destiné à accueillir des services techniques de la commune de Saint-Alexandre ne méconnaît pas l'objet de la zone d'aménagement concerté de l'Espérant qui est d'accueillir des activités artisanales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Alexandre, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent les consorts A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A, à Mme Monique A et à la commune de Saint-Alexandre.

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N° 09MA044802

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04480
Date de la décision : 12/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP MONCEAUX-FAVRE DE THIERRENS - BARNOUIN - THEVENOT - VRIGNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-01-12;09ma04480 ?
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