Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009, présentée pour les consorts A, élisant domicile à ... et pour l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A SAINT-ALEXANDRE, dont le siège est chez M. Jean-Pierre C ..., représentée par son président, par la SCP Monceaux-Favre de Thierrens-Barnouin-Thévenot-Vrignaud ; les consorts A et l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A SAINT-ALEXANDRE demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 2 mai 2007 par laquelle le conseil municipal de Saint-Alexandre a approuvé le plan local d'urbanisme ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Alexandre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que par les délibérations des 18 juillet et 21 novembre 2006, la commune de Saint-Alexandre a respectivement adopté puis modifié, en application de l'article L.123-12 du code de l'urbanisme, son plan local d'urbanisme ; que par un jugement du 16 mars 2007, le tribunal administratif a annulé ces délibérations en raison de l'information insuffisante des conseillers municipaux ; que par une nouvelle délibération du 2 mai 2007, la commune de Saint-Alexandre a approuvé, dans les mêmes termes que dans les précédentes délibérations, le plan local d'urbanisme ; que par un arrêt du 7 mai 2009 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le motif d'annulation des délibérations des 18 juillet et 21 novembre 2006 et a jugé en outre, en application de l'article L.600-4 du code de l'urbanisme,
que le classement en zone d'urbanisation future de la parcelle n° 706 appartenant aux consorts A, était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que par un jugement du 18 septembre 2009 le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande des consorts A, la délibération du 2 mai 2007 par laquelle le conseil municipal de Saint-Alexandre a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe la parcelle n° 706 en zone AU de ce document et a rejeté le surplus de leurs conclusions ainsi que la demande de l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A SAINT-ALEXANDRE ; que les consorts A et l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A SAINT-ALEXANDRE interjettent appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le classement de la parcelle n° 706 en zone AU :
Considérant que le jugement attaqué fait droit aux conclusions des consorts A tendant à l'annulation de la délibération du 2 mai 2007 en tant que le conseil municipal de Saint-Alexandre a classé la parcelle n° 706 en zone AU ; que, par suite, les conclusions de la requête d'appel tendant à l'annulation du jugement sur ce point ne sont pas recevables ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir que faute de rapporter la preuve que les conseillers municipaux se sont prononcés sur des documents d'urbanisme dont ils connaissaient la teneur , les consorts A et l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A SAINT-ALEXANDRE, qui ne produisent aucun témoignage d'un conseiller municipal qui se plaindrait de ne pas avoir bénéficié d'une information suffisante avant de délibérer sur le plan local d'urbanisme à approuver, ne démontrent pas que l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales aurait été méconnu ;
Considérant, en deuxième lieu, que les consorts A et l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A SAINT-ALEXANDRE soutiennent toujours en appel, en reprenant les mêmes termes qu'en première instance, que les modifications intervenues après l'enquête publique portent atteinte à l'économie générale du plan et ne sont pas motivées par l'intérêt général ; qu'il y a lieu pour la cour, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;
Considérant, en troisième lieu, que les consorts A et l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A SAINT-ALEXANDRE soutiennent toujours en appel, en reprenant les mêmes termes qu'en première instance, que le rapport de présentation méconnaît les articles L.122-4 et L.122-6 du code de l'environnement dès lors qu'en raison du site d'intérêt communautaire Le Rhône Aval et d'une zone de protection spéciale Le Marais de l'Ile Vieille Alentour , il aurait dû comporter une évaluation environnementale ; qu'il y a lieu pour la cour, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant à soutenir que les parcelles n° 258, 582, 585 et 876 qui disposent d'équipements suffisants devraient être classées en zone constructible, les consorts A et l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A SAINT-ALEXANDRE ne démontrent pas que leur classement en zone inconstructible serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'en se bornant à soutenir que les parcelles n° 278, 280, 283 (en partie), 490, 491, 492, 569, 673, 831 et 832 jouxtent la partie réservée au passage de la route nationale n°86, les consorts A et l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A SAINT-ALEXANDRE ne démontrent pas que leur classement en zone AUpa serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en sixième lieu, qu'en se bornant à soutenir que la parcelle n°283, qui bien que plantée de vignes AOC, a été classée en zone AUpa, les consorts A et l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A SAINT-ALEXANDRE ne démontrent pas que le classement en zone A des parcelles n° 181, 186, 195, 196, 199 200, 414, 415, 824, 829 et 865 serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en septième lieu, que si les parcelles n°841 et 861 étaient classées par l'ancien plan d'occupation des sols en zone ND pour être boisée, les consorts A et l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A SAINT-ALEXANDRE n'établissent toutefois pas qu'une telle volonté de boisement ait été suivie d'effet et que, à la date à laquelle la délibération en litige a été adoptée, ces parcelles étaient effectivement boisées ; que, dès lors, les auteurs du plan local d'urbanisme ont pu, sans méconnaître l'orientation fixée par le rapport de présentation qui, à la page 199, proscrit l'ouverture à l'urbanisation des zones boisées, reculer plus à l'Ouest les limites de la zone classée boisée dans le quartier Les Cazelles par le précédent plan d'occupation des sols de telle sorte que la parcelle n° 841 est devenue constructible et classer la parcelle n°861 en zone AUpa ;
Considérant, en huitième lieu, que les auteurs du plan local d'urbanisme ne sont pas tenus par les limites cadastrales pour arrêter le zonage ; qu'en se bornant à soutenir que la parcelle n°633 a, b, c est classées à cheval sur des zones AUpa et AUh, les consorts A et l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A SAINT-ALEXANDRE ne démontrent pas que son classement serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en neuvième lieu, qu'en se bornant à soutenir que les parcelles n° 1146, 1147, 1148 et 1149 ont été classées en zone AUmd et non en zone AUcl ou AUpaz comme le souhaitaient les propriétaires, les consorts A et l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A SAINT-ALEXANDRE ne démontrent pas que leur classement serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en dixième lieu, qu'en se bornant à soutenir que les parcelles n° 578, 579, 580 et 581 sont à tort classées en zone Upa alors qu'elles sont situées au milieu d'une zone AUpaz, les consorts A et l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A SAINT-ALEXANDRE ne démontrent pas que leur classement serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en onzième lieu, que, compte tenu de ce qui précède, les consorts A et l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A SAINT-ALEXANDRE ne démontrent pas le détournement de pouvoir allégué ;
Considérant, en douzième lieu, qu'aux termes de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation (...). ; que pas plus en appel qu'en première instance, les consorts A et l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A SAINT-ALEXANDRE ne contredisent la commune de Saint-Alexandre selon laquelle la RN 86 a été classée en voie express par arrêté du 13 avril 1999 ; qu'ils ne sont dès lors pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux espaces situés le long de cette voie express ;
Considérant, enfin, que les consorts A et l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A SAINT-ALEXANDRE soutiennent toujours en appel, reprenant les mêmes termes qu'en première instance, que la délibération en litige méconnaît les articles L.110 et L.121-1 du code de l'urbanisme dès lors que la délibération en litige n'apporte pas de réponse aux observations formulées par le préfet au sujet du risque d'inondation ; qu'il y a lieu pour la cour, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de leur demande et que l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A SAINT-ALEXANDRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Alexandre, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent les consorts A et l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A SAINT-ALEXANDRE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts A et de l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A SAINT-ALEXANDRE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A, à Mme Monique A, à l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A SAINT-ALEXANDRE et à la commune de Saint-Alexandre.
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N° 09MA03917
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