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12/01/2012 | FRANCE | N°09MA03446

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 janvier 2012, 09MA03446


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2009, présentée pour M. , demeurant ..., par la SCP Berenger - Blanc - Burtez - Doucede et Associes ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703976 du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2007 par lequel le maire d'Ensuès la Redonne a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au maire d'Ensuès la Redonne de proc

der à un nouvel examen de sa demande de permis de construire dans un délai de...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2009, présentée pour M. , demeurant ..., par la SCP Berenger - Blanc - Burtez - Doucede et Associes ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703976 du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2007 par lequel le maire d'Ensuès la Redonne a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au maire d'Ensuès la Redonne de procéder à un nouvel examen de sa demande de permis de construire dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ensuès la Redonne une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune d'Ensuès-la-Redonne ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 :

- le rapport de M. Antolini, rapporteur,

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public,

- et les observations de Me Reboul pour M. et de Me Touitou pour la commune d'Ensuès-la-Redonne ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le maire d'Ensuès-la-Redonne a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation ; que M. relève appel de ce jugement ;

Considérant que pour rejeter la demande de permis de construire de M. , le tribunal administratif de Marseille a considéré que son projet se situait dans une zone à risque d'éboulement et était ainsi de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que M. conteste l'appréciation portée sur l'atteinte susceptible d'être portée à la sécurité publique du fait de l'implantation de son projet de construction et se prévaut en ce sens d'une étude réalisée sur son terrain en 2010 par la société Géosud ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant que le terrain d'assiette du projet de M. est situé sur le flanc d'un versant escarpé dominé par le lotissement Pierre Panoramic et rejoignant en sa partie basse la route aboutissant à la voie ferrée et au port de la Redonne ; qu'une étude réalisée en 1996 par le Centre d'Etude Technique et de l'Equipement, que M. a été mis à même de contester, identifie le secteur en cause comme comportant de nombreuses instabilités avec risques de chute de blocs ;

Considérant, en premier lieu, que si des constructions ont, postérieurement à cette étude, été réalisées sur la crête du versant dont relève le terrain de M. , celles-ci n'ont pas eu pour effet de mettre un terme au risque de chute de blocs rocheux situés en dessous de ces constructions et auquel le terrain du requérant est soumis, ainsi que le démontre l'étude de Géosud réalisée à la demande du requérant en 2010, qui y identifie un large couloir représentant les trajectoires d'éboulement ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'implantation de la maison d'habitation projetée de M. peut être implantée en dehors de la zone de trajectoire des blocs rocheux instables identifiée dans l'étude de la société Géosud, une partie de sa propriété n'en est pas moins soumise à un risque non négligeable d'éboulement créant un danger potentiel pour les personnes qui l'occuperaient ce qui justifie un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en dernier lieu, que M. se prévaut de ce que l'étude Géosud de 2010 préconise certains déroctages propres à pallier les risques de chute de blocs rocheux auxquels le terrain est soumis ; qu'il en tire la conclusion que le maire aurait pu lui délivrer une autorisation de construire en l'assortissant des prescriptions correspondantes ; qu'il ne ressort pas toutefois de cette étude, compte tenu des difficultés techniques qu'elle évoque, que le maire était en mesure d'imposer des prescriptions fiables et conformes à la réglementation locale d'urbanisme qui soient propres à faire disparaître tout risque de chute de blocs rocheux ; qu'il appartenait au pétitionnaire, avant de déposer sa demande de permis, d'assainir sa propriété ; que le maire d'Ensuès-la-Redonne, qui à la date de sa décision n'avait été saisi d'aucune étude du pétitionnaire dans ce sens et qui n'avait pas la capacité technique et donc l'obligation de vérifier si des aménagements spéciaux de grande envergure auraient pu permettre de remédier aux risques de chute de blocs rocheux, n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation ni erreur de droit ;

Considérant enfin que le certificat d'urbanisme délivré à M. le 13 septembre 2005 en vue de la réalisation d'une opération de 200 m² de SHON, qui admettait la constructibilité du terrain, n'est pas de nature à lui conférer des droits à l'obtention d'un permis de construire en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. dirigées contre commune d'Ensuès-la-Redonne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. , à verser à la commune d'Ensuès la Redonne la somme qu'elle demande en application desdites dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ensuès-la-Redonne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et à la commune d'Ensuès-la-Redonne.

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N° 09MA03446

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03446
Date de la décision : 12/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : TOUITOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-01-12;09ma03446 ?
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