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20/12/2011 | FRANCE | N°10MA01521

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 10MA01521


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 avril 2010, sous le n° 10MA01521, présentée pour Mme Nezha A, demeurant ..., par Me Aidan, avocat ;

Mme Nezha A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000959 du 31 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
>2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 avril 2010, sous le n° 10MA01521, présentée pour Mme Nezha A, demeurant ..., par Me Aidan, avocat ;

Mme Nezha A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000959 du 31 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que Mme A fait appel du jugement en date du 31 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 21 janvier 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français; (...) ; qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...);

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A est arrivée à une date indéterminée en France et a épousé le 30 mai 2009 un ressortissant français ; qu'il est constant que l'intéressée, dépourvue de visa de long séjour, est entrée irrégulièrement en France ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

Considérant que Mme A, entrée en France moins de deux ans avant la date de l'arrêté en litige, est mariée depuis une date récente sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que ce mariage ait été précédé d'une communauté de vie entre les futurs époux ; que la requérante, qui a vécu au Maroc jusqu'au moins l'âge de 37 ans, n'établit ni disposer en France d'autres membres de sa famille ni être dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine; que, par suite, c'est également à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a jugé que l'arrêté attaqué ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par jugement du 31 mars 2010 le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté en litige du 21 janvier 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

D E C I D E

Article 1er: La requête de Mme Nezha A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 10MA01521 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01521
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : AIDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-20;10ma01521 ?
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