Vu la requête, enregistrée le 3 février 2010, présentée pour la SCI LES MARRONNIERS ROSES, dont le siège est situé 1490 Bd des Lucioles à St Raphael (83700), par Me Senanedsch ; la SCI LES MARRONNIERS ROSES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705476 du 27 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2007 par laquelle le maire de Saint Raphael a refusé de faire droit à sa demande de modification du règlement du lotissement d'Anthéor ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au maire d'abroger l'alinéa 1er de l'article 9 du règlement du lotissement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Raphael une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :
- le rapport de M. Antolini, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Germe pour la SCI Les Marronniers ;
- et les observations de Me Garcia pour la commune de Saint-Raphael ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la SCI LES MARRONNIERS ROSES tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2007 par laquelle le maire de Saint Raphael a refusé d'abroger l'article 9-1 du règlement du lotissement d'Anthéor ; que la SCI LES MARRONNIERS ROSES relève appel de ce jugement ;
Considérant que pour rejeter la demande de la SCI LES MARRONNIERS ROSES, le tribunal administratif de Toulon a considéré que les conditions de modification du règlement d'un lotissement étaient exclusivement régies par l'article L.315-3 du code de l'urbanisme et, qu'en conséquence, faute d'avoir été saisie conformément à ces dispositions, l'autorité administrative était tenue de refuser toute modification au règlement du lotissement d'Anthéor ;
Considérant que les prescriptions du règlement d'un lotissement approuvé ont un caractère réglementaire et s'imposent tant à l'autorité chargée de délivrer les permis de construire qu'aux pétitionnaires ; que l'autorité compétente, qui doit écarter toutes dispositions réglementaires illégales lorsqu'elle délivre une autorisation d'urbanisme, est tenue de déférer aux demandes tendant à l'abrogation de dispositions illégales d'un règlement de lotissement ; que ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application de ce principe, les dispositions de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme qui, bien qu'elles subordonnent à la demande de co-lotis la modification des règlements des lotissements, ne dégagent pas le maire de cette obligation ; que la SCI LES MARRONNIERS ROSES est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme ;
Considérant cependant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 9 du règlement du lotissement d'Anthéor : il ne peut être édifié sur chaque lot qu'une seule construction comportant au maximum deux logements ; que ces dispositions qui imposent à l'ensemble des co-lotis une modalité d'occupation du sol ont une portée règlementaire ; qu'aucune disposition du code de l'urbanisme relative aux lotissements ne fait obstacle à ce que les droits à construire sur les lots issus d'une division foncière, soient limités quant au nombre de bâtiments susceptibles d'y être édifiés ou quant au nombre de logements que ces bâtiments peuvent comporter ; que de telles dispositions ne sont pas davantage incompatibles avec les règles applicables du plan d'occupation des sols ; qu'il s'ensuit que le maire de Saint Raphael, saisi par la SCI LES MARRONNIERS ROSES d'une demande d'abrogation de l'article 9-1 du règlement du lotissement, a pu légalement rejeter sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES MARRONNIERS ROSES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée en défense par la commune ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la SCI LES MARRONNIERS ROSES dirigées contre la commune de Saint Raphael qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI LES MARRONNIERS ROSES, à verser à la commune de Saint Raphael une somme de 2 000 euros en application desdites dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La demande de la SCI LES MARRONNIERS ROSES est rejetée.
Article 2 : La SCI LES MARRONNIERS ROSES versera à la commune de Saint Raphaël une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES MARRONNIERS ROSES et à la commune de Saint Raphaël.
''
''
''
''
2
N° 10MA00446
FS