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20/12/2011 | FRANCE | N°10MA00442

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 10MA00442


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2010, présentée pour la SCI CHRICEMA, dont le siège est situé Rue Aubert, Le Moulin, à Camps la Source (83170), par la SCP d'Avocats Mauduit Lopasso ; la SCI CHRICEMA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601782 du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2006 par lequel le maire de Camps la Source a rejeté sa demande de permis de construire une maison à usage d'habitation avec abri piscine ;

2°) d'annuler pour excès de po

uvoir ladite décision et d'enjoindre au maire de procéder à un réexamen de sa d...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2010, présentée pour la SCI CHRICEMA, dont le siège est situé Rue Aubert, Le Moulin, à Camps la Source (83170), par la SCP d'Avocats Mauduit Lopasso ; la SCI CHRICEMA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601782 du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2006 par lequel le maire de Camps la Source a rejeté sa demande de permis de construire une maison à usage d'habitation avec abri piscine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision et d'enjoindre au maire de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Camps la Source une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine, conclue à Ramsar le 2 février 1971 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan local d'urbanisme de la commune de Camps la Source ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de M. Antolini, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Lopasso pour le SCI CHRICEMA ;

- et les observations de Me Faure-Bonacorsi pour la commune de Camps la Source ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SCI CHRICEMA tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2006 par lequel le maire de Camps la Source a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation avec abri piscine sur un terrain de 4149 m² cadastré section B 616 et section A 1417 ; que la SCI CHRICEMA relève appel de ce jugement ;

Considérant que pour rejeter la demande de la SCI CHRICEMA, le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le classement en EBC du terrain d'assiette du projet qui interdit toute construction ; que la SCI CHRICEMA soutient que les premiers juges ont mal apprécié la nature du terrain en cause et que le classement en EBC est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. ;

Considérant que le terrain de la SCI CHRICEMA, occupé dans sa plus grande partie par un étang, fait office de bassin récepteur d'eaux de ruissellement ; que ni sa qualification de zone humide par le tribunal administratif, ni la circonstance que cet étang aurait été artificiellement créé ou qu'il serait un peu plus étendu que la matérialisation qui en a été faite dans les documents d'urbanisme de la commune ne peuvent avoir d'influence sur le bien fondé de son classement en EBC ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que le secteur en cause, classé en EBC, est inclus dans les derniers îlots bâtis au bas du vieux village et comprend un étang entouré de quelques arbres ; que le classement en espace boisé classé de cet espace naturel, vierge de toutes constructions et auquel succède des terres agricoles, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors notamment qu'il organise une rupture harmonieuse entre la partie ancienne urbanisée et les exploitations agricoles ; que la SCI CHRICEMA n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, qui n'ont fondé leur jugement ni sur la loi littoral ni sur la convention internationale de Ramsar, n'ont pas fait droit à leur moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'ils auraient commise en classant sa parcelle en espace boisé classé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme de la commune de Camps la Source, 6- (...) Les couvertures doivent être exécutées en tuiles rondes canal dont le ton s'harmonisera par le réemploi de tuiles anciennes, soit par l'emploi de tuiles de cuisson spéciale. Tout autre type de couverture est proscrit. (...) ; qu'il ressort de la demande de permis de construire que le projet de la SCI CHRICEMA devait être réalisé en tuiles romanes en méconnaissance de ces dispositions ; que ni la circonstance que des toitures aux alentours ne respecteraient pas ces dispositions ni celle que le projet ne porterait pas atteinte aux lieux avoisinants au sens de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ne sont de nature à faire disparaître cette illégalité ;

Considérant que si la SCI CHRICEMA soutient que la décision qu'elle conteste serait entachée de détournement de pouvoir, il ne ressort pas des pièces produites que le refus qui lui a été opposé aurait pour mobile un différend avec une conseillère municipale ou la volonté de cette dernière d'empêcher toute construction sur son terrain ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI CHRICEMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que sa requête ne peut, dès lors qu'être rejetée.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la SCI CHRICEMA dirigées contre la commune de Camps-la-Source qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI CHRICEMA, à verser à commune de Camps-la-Source une somme de 2 000 (deux mille) euros en application desdites dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI CHRICEMA, est rejetée.

Article 2 : La SCI CHRICEMA versera à la commune de Camps la Source, une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CHRICEMA et à la commune de Camps-la-Source.

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N° 10MA00442

FS


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00442
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS MAUDUIT LOPASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-20;10ma00442 ?
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