Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2010, présentée pour M. Joël A, élisant domicile ..., par Me Augereau ; M. Joël A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 avril 2006, par laquelle le maire de Roquebrune-sur-Argens lui a délivré un arrêté interruptif de travaux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Augereau pour M. A ;
- et les observations de Me Faure-Bonacorsi pour la commune de Roquebrune-sur-Argens ;
Considérant que par un jugement du 5 novembre 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Joël A dirigée contre l'arrêté du 25 avril 2006 par lequel le maire de Roquebrune-sur-Argens a, au nom de l'Etat, ordonné l'interruption des travaux en litige et a mis à la charge de M. Joël A la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Roquebrune-sur-Argens ; que M. Joël A interjette appel de ce jugement ;
Considérant que M. Joël A est propriétaire dans le vieux village de Roquebrune-sur-Argens d'un terrain sur lequel existe une habitation ; que par un arrêté du 10 janvier 2001, le maire de Roquebrune-sur-Argens a délivré à M. Joël A une autorisation d'implanter sur ce terrain une piscine et un pool house à l'aplomb des remparts du vieux village qui datent du XIIème siècle ; que M. Joël A, qui avait construit un local technique, sous le pool-house, sans autorisation et surélevé un mur en façade ouest de 20 cm a été condamné, le 26 septembre 2003, par le tribunal correctionnel de Draguignan à une amende de 3 000 euros ; que, par ailleurs, un procès-verbal d'infraction dressé le 5 avril 2006 par un agent communal assermenté a constaté, d'une part, l'implantation du pool house à 30 cm de la limite de propriété, au lieu d'une implantation en limite de propriété et à l'aplomb du rempart et, d'autre part, la construction à une hauteur de 80 cm, contre une hauteur autorisée de 60 cm, d'une dalle de béton servant de plage à la piscine, qui, en outre, prend appui sur un mur de 20 cm de hauteur illégalement construit ainsi que cela a été jugé par le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 26 septembre 2003 ; que, par une décision du 25 avril 2006, le maire de Roquebrune-sur-Argens a, au nom de l'Etat, ordonné l'interruption des travaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : (...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe (...) ;
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. Joël A, d'une part, l'implantation du pool house à 30 cm de la limite de propriété n'était pas visé par le procès-verbal du 21 juin 2001 qui a conduit à sa condamnation par le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 26 septembre 2003 ; que, d'autre part, la circonstance que le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 26 septembre 2003 n'ait pas ordonné la démolition de cet ouvrage n'a pu avoir pour effet de le régulariser ; que par suite, l'agent verbalisateur a pu relever cette infraction dans le procès-verbal qu'il a dressé le 5 avril 2006 ; que si, en raison des conditions dans lesquelles ces travaux ont été menés par M. Joël A, il existe une incertitude quant au caractère novateur de l'infraction relative à la hauteur de la dalle de béton, le maire de Roquebrune-sur-Argens pouvait, en tout état de cause, légalement fonder l'arrêté en litige sur le seul motif de l'implantation irrégulière du pool-house ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le pool-house visé par le procès-verbal dressé le 5 avril 2006 ait été détruit postérieurement à l'intervention le 25 avril 2006 de l'arrêté en litige est sans incidence sur la légalité de ce dernier, dès lors qu'il est établi que, à cette date, il était en cours de construction en méconnaissance de l'implantation prévue par l'autorisation du 10 janvier 2001 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Joël A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2006 ;
Considérant, en revanche, que, ainsi que le soutient M. Joël A, l'arrêté du 25 avril 2006 par lequel a été ordonnée l'interruption des travaux en litige, a été pris par le maire de Roquebrune-sur-Argens agissant au nom de l'Etat ; que, par suite, la commune de Roquebrune-sur-Argens n'était pas partie à l'instance devant le tribunal administratif, et c'est à tort que celui-ci a mis à la charge de M. Joël A la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Roquebrune-sur-Argens ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la commune de Roquebrune-sur-Argens qui n'avait pas la qualité de partie à l'instance devant le tribunal administratif ne l'a pas davantage en appel ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice du 5 novembre 2009 est annulé.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. Joël A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Roquebrune-sur-Argens tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël A, à la commune de Roquebrune-sur-Argens et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
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N° 10MA003522
SC