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20/12/2011 | FRANCE | N°10MA00287

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 10MA00287


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010, présentée pour la la COMMUNE DE SIX FOURS-LES-PLAGES, représentée par son maire en exercice, par Me Perez ; La COMMUNE DE SIX FOURS-LES-PLAGES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601096 du 22 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé, à la demande de M. et Mme A, l'arrêté du maire de Six-Fours-les-Plages du 20 décembre 2005 lui délivrant un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à

la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages la somme de 3 000 euros au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010, présentée pour la la COMMUNE DE SIX FOURS-LES-PLAGES, représentée par son maire en exercice, par Me Perez ; La COMMUNE DE SIX FOURS-LES-PLAGES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601096 du 22 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé, à la demande de M. et Mme A, l'arrêté du maire de Six-Fours-les-Plages du 20 décembre 2005 lui délivrant un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mazel substituant Me Perez pour la COMMUNE DE SIX FOURS-LES-PLAGES et de Me Copelovici substituant Me Graviere pour M. et Mme A ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. et Mme A, l'arrêté du 20 décembre 2005 par lequel le maire de Six-Fours-les-Plages a délivré à la commune un permis de construire des baraquements pour activités nautiques sur la parcelle cadastrée section BI n° 135, plage des Charmettes, et prononcé un non-lieu à statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Trinquettes dirigée contre la même décision ; que la COMMUNE DE SIX FOURS-LES-PLAGES relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les constructions autorisées par le permis litigieux sont directement visibles depuis l'appartement dont sont propriétaires M. et Mme A dans l'immeuble A, en façade Sud, de la résidence Les Trinquettes, situé à proximité, en face des constructions ; que, par suite, ils présentent un intérêt à agir contre la décision attaquée ; que, d'autre part, il ressort également de l'examen du dossier que les formalités de notification ont été accomplies par M. et Mme A auprès de la commune, tant en sa qualité de bénéficiaire que celle d'autorité ayant délivré le permis de construire attaqué, dans le respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, les deux fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE SIX FOURS-LES-PLAGES doivent être rejetées ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant que par jugement du 11 décembre 2008, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 23 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal de Six-Fours-les-Plages a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que ce jugement a été confirmé par l'arrêt de la cour de céans du 30 juin 2011, n° 09MA01043 ; que, par suite, en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, aux termes duquel l'annulation d'un plan local d'urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le plan local d'urbanisme ou le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur, l'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme de la commune a eu pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur, soit le plan d'occupation des sols approuvé le 26 juin 1996 ;

Considérant que l'article UE 1 du règlement de ce plan d'occupation des sols précise que sont admises dans la zone UE, notamment, les commerces et les constructions à usage d'équipement collectif ainsi que les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics ; que son article UE 2 dispose que sont interdites toutes les constructions qui ne sont pas autorisées par l'article UE 1 ; qu'aux termes de l'article UE11 dudit document : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une qualité architecturale de nature à valoriser l'aspect général de l'agglomération. Les extensions et les constructions annexes non incorporées aux constructions principales doivent par leur volume et leurs matériaux s'apparenter et s'harmoniser aux dites constructions principales. Il est interdit de les édifier avec des matériaux légers leur donnant un aspect de construction provisoires. Les toitures sont simples (...). Elles doivent être couvertes de tuiles du type canal. ;

Considérant, en premier lieu, que les constructions critiquées ne sont ni des extensions ni des annexes de constructions principales ; que, dès lors, la COMMUNE DE SIX FOURS-LES-PLAGES est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le permis de construire litigieux était illégal au motif que ces baraquements, construits en bois et présentant ainsi l'aspect de constructions provisoires, ne respectaient pas les dispositions de l'article UE 11 précité ;

Considérant, en deuxième lieu, que le baraquement qui abrite des sanitaires publics destinés aux usagers de la plage doit être regardé comme une construction à usage d'équipement collectif au sens de l'article UE 1 du règlement du plan d'occupation des sols précité, destinée aux usagers de la plage des Charmettes ; que l'école de planche à voile et les divers services commerciaux liés à des activités nautiques qui sont abrités par les autres constructions, qui présentent, en l'espèce, le caractère d'activités de commerces au sens du même article, pouvaient être légalement autorisés par le maire ; que, dès lors, la COMMUNE DE SIX FOURS-LES-PLAGES est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé le permis de construire litigieux sur le fondement de la méconnaissance de cet article ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par M. et Mme A et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Trinquettes devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les constructions en bois qui sont critiquées peintes en blanc et bleu et correspondent à ce qu'il est classique de trouver, comme en l'espèce, sont à proximité d'une plage qui se trouve elle-même dans un secteur fortement construit et sans réelle homogénéité architecturale ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves./ Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements qui incluent, selon leur importance et leur incidence sur l'environnement, soit une enquête publique, soit une mise à disposition du public préalablement à leur autorisation. ;

Considérant que les constructions en litiges présentent le caractère d'aménagements légers nécessaires à la mise en valeur économique et à l'ouverture au public de la plage des Charmettes, qui, située dans un milieu urbanisé, est très fréquentée en période estivale ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme doit être écarté ; qu'en outre, les dispositions de l'article R.146-1, pris pour l'application de l'article L-146-6, n'imposent aucune modalité particulière pour la délivrance de cette autorisation, compte tenu de la situation du projet et de la nature des constructions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de M. et Mme A, que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire litigieux ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement et de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme A et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Trinquettes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à leur charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme globale de 2000 euros à verser à la COMMUNE DE SIX FOURS-LES-PLAGES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0601096 du tribunal administratif de Nice du 22 octobre 2009 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme A et par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Trinquettes devant le tribunal administratif de Nice sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme A et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Trinquettes verseront à la COMMUNE DE SIX FOURS-LES-PLAGES une somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SIX FOURS-LES-PLAGES, à M. et Mme A et au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Trinquettes.

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N°10MA00287

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00287
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Dispositions législatives du code de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-20;10ma00287 ?
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