Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00059, le 7 janvier 2010, présentée pour M. Mohamed Tahar A, demeurant chez M. Brahim B, ..., par Me D'Arrigo, avocate ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0905745 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à tout le moins, de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour et de le convoquer pour un réexamen de sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- les observations de Me freyria, substituant Me D'Arrigo, pour M. A ;
Considérant que, M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 0905745 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité du refus de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de tout élément de fait ou de droit nouveau apporté en appel par M. A, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour doit être écarté par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé: (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant que M. A, célibataire et sans charge de famille, ne dispose d'aucune attache familiale en France ; que l'intéressé ne démontre ni l'existence ni l'intensité des liens amicaux qu'il aurait noués en France et dont il se prévaut ; qu'il ne démontre pas, en outre, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que si M. A déclaré être entré en France en 2001 et s'y être maintenu, sans discontinuité depuis cette date, il ne l'établit pas par les pièces qu'il a versées au dossier ; qu'en particulier si l'intéressé a produit une attestation, établie le 14 avril 2009, par le consul général d'Algérie à Marseille selon laquelle aucun document de voyage ne lui avait été délivré à cette date, M. A n'a pas démenti les affirmations du préfet des Bouches-du-Rhône présentées dans ses observations en défense produites devant le Tribunal administratif, appuyées de documents justificatifs, selon lesquelles l'intéressé est sorti à plusieurs reprises du territoire national en 2008 pour se rendre en Algérie et qu'il était présent en Algérie en avril 2009 ; que, par ailleurs, si M. A se prévaut d'une promesse d'embauche, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à établir son intégration en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. A, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l'article 6 alinéa 1er 5 de l'accord franco-algérien et de la méconnaissance de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11, ou dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de portée équivalente de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France au titre de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché le refus de séjour contesté doit être écarté ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, M. A ne pouvait bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au motif qu'il était en droit de bénéficier d'un tel titre ne peut qu'être écarté ;
Considérant, enfin, qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qui aurait été commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er décembre 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed Tahar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 10MA00059
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