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20/12/2011 | FRANCE | N°09MA04465

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 09MA04465


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009, présentée pour Mme Marie-Hélène A, demeurant ..., M. Jean-Philippe D, demeurant au ..., Mme Catherine B, demeurant au ... et Mme Maria C, demeurant au ..., par Me Pechevis ; Mme A et AUTRES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705360 du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Villesiscle en date du 3 août 2007 approuvant la révision générale du plan d'occupation des sols de la commune et sa tr

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Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009, présentée pour Mme Marie-Hélène A, demeurant ..., M. Jean-Philippe D, demeurant au ..., Mme Catherine B, demeurant au ... et Mme Maria C, demeurant au ..., par Me Pechevis ; Mme A et AUTRES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705360 du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Villesiscle en date du 3 août 2007 approuvant la révision générale du plan d'occupation des sols de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'instruire la requête en inscription de faux présentée le 10 juillet 2009 aux premiers juges ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Villesiscle la somme de 2 720 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Weisbuch pour la commune de Villesiscle ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A, de M. D, de Mme B et de Mme C tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Villesiscle en date du 3 août 2007 approuvant la révision générale du plan d'occupation des sols de la commune, ensemble le rejet de leur recours gracieux ; qu'ils relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas statué sur la demande en inscription de faux, enregistrée au greffe du tribunal le 16 juillet 2009, laquelle, d'ailleurs, n'a pas été analysée dans les visas du jugement, alors que ce dernier est en partie fondé sur les documents qui avaient fait l'objet de cette demande ; qu'il s'ensuit que, pour ce seul motif, le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer sur les moyens présentés par Mme A et autres devant le tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ;

Sur la demande tendant à l'inscription de faux :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. / Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux. ;

Considérant que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la pièce arguée de faux est un acte administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en l'espèce, les documents mis en cause par les requérants sont des attestations de conseillers municipaux relatives à la mise à disposition des documents de la révision du plan d'occupation des sols de la commune lors de la séance du conseil municipal du 3 août 2007 ; que ces documents présentent le caractère d'actes administratifs dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions font foi jusqu'à inscription de faux ; que, par suite, il appartient à la Cour d'apprécier, dans le cadre de la présente instance, l'exactitude des renseignements contenus dans ces attestations ;

Sur la légalité de la délibération du 3 août 2007 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : I- Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (...) A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. (...) ;

Considérant que, par une délibération du 15 septembre 2004, le conseil municipal de Villesiscle a fixé les modalités de concertation, soit la mise à la disposition du public d'un dossier, l'organisation de réunions publiques et une information par voie d'affichage ; que les requérants soutiennent que la concertation préalable a été insuffisante dès lors qu'une seule réunion publique a eu lieu, le 15 décembre 2005, qu'aucun dossier ni registre n'ont été mis à la disposition du public et qu'aucun affichage de plan n'a été mis en place ;

Considérant qu'en l'espèce, en mentionnant l'organisation de réunions publiques, les conseillers municipaux n'ont pas écarté la possibilité d'une seule réunion mais entendu prévoir que plusieurs réunions pourraient être organisées dans le cas où une seule ne serait pas suffisante au regard des objectifs de la concertation préalable ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délibération du 20 octobre 2006 arrêtant le projet de révision, que les habitants de la commune, qui en comptait un peu plus de trois cents, se sont rendu en nombre à la réunion publique du 15 décembre 2005, destinée à leur information ; que, dans ces conditions, la tenue d'une seule réunion doit être regardée comme ayant été suffisante et conforme aux modalités de concertation préalable prévue par le conseil municipal ; qu'en outre, si la concertation n'a commencé que le 15 décembre 2005 lors de la réunion d'information du public, elle s'est toutefois prolongée jusqu'au 20 octobre 2006, date à laquelle le projet de révision a été arrêté, durant ainsi plus de dix mois ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'aucun registre ni aucun dossier n'aurait été mis à la disposition du public alors qu'il est précisé dans la délibération du 20 octobre 2006 que ces registre et documents pouvaient être consultés en mairie aux heures habituelles d'ouverture mais qu'aucun commentaire n'y a été consigné, les intéressés ayant choisi d'autres modalités pour faire part de leurs observations ; que, conformément aux modalités prévues par le conseil municipal, le public a été informé, par voie d'affichage, de la procédure engagée et de la réunion publique d'information du 15 décembre 2005 ; qu'enfin, si les associations locales et les représentants locaux des professions agricoles, dont les requérants, au demeurant, ne précisent pas les noms, n'ont pas été personnellement invités à participer à la procédure de concertation, il ne ressort pas, toutefois, des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas eu la possibilité d'être associés à la concertation ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois, le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code.(...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de l'environnement : Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (...) Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui. (...) ;

Considérant que la commune de Villesiscle a procédé à la publication de l'avis relatif à l'enquête publique dans deux journaux, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 123-14 du code de l'environnement ; que le maire de Villesiscle a attesté avoir procédé à l'affichage de cet avis du 30 mars au 22 mai 2007 à la porte de la mairie ; que Mme A et autres n'établissent pas que l'avis n'aurait pas été affiché sur la porte de la mairie, comme le fait valoir la commune, mais seulement dans l'espace existant entre les deux portes d'entrée formant un petit hall, et, par suite, n'aurait pas été visible de l'extérieur en dehors des heures d'ouverture de la mairie alors qu'il ressort pourtant des photographies produites que le personnel de mairie procède à divers affichages sur la première porte d'entrée des locaux, visibles à toute heure ; qu'en outre, eu égard à la taille de la commune de Villesiscle et au nombre de ses habitants, ce seul affichage en mairie présente un caractère suffisant ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de l'affichage de l'avis de l'enquête publique doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. /En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. ;

Considérant que, par son contenu, le rapport de présentation critiqué satisfait aux obligations prescrites par ces dispositions au nombre desquelles ne figure pas celle de contenir un plan de situation de la commune et une étude topologique ou géologique ; qu'en outre, il précise la situation géographique de la commune ainsi que le contexte environnant ; que Mme A et autres ne peuvent utilement se prévaloir du guide du plan d'occupation des sols dans lequel le ministère recommanderait l'utilisation de l'illustration sous toutes ses formes ; que, par ailleurs, le défaut d'actualisation des chiffres concernant l'évolution de la population de la commune entre 1968 et 1999 ou le nombre d'enfants scolarisés jusqu'en 2003 n'est pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de nature à fausser l'exposé de la situation de la commune dès lors que ces données sont susceptibles de fonder, même non mises à jour, le diagnostic de la commune d'une augmentation continue de la population et d'une forte augmentation du nombre d'enfants scolarisés depuis l'année 2000 ; que la page 7 du rapport de présentation, qui décrit le paysage des environs de Villesiscle est, contrairement à ce que soutiennent les requérants, compréhensible ; que l'étude des incidences de la révision du plan d'occupation des sols sur l'environnement indique que les cours d'eau à l'écart des habitations ne sont pas concernés par les rejets d'eaux usées, que des zones naturelles permettent de protéger certains espaces plantés et qu'aucune installation susceptible de créer des risques industriels et technologiques n'est présente sur le territoire communal ni ne sera autorisée par le plan révisé ; que le projet présenté concernant la révision du plan d'occupation des sols d'une commune de 330 habitants et d'une superficie de 546 hectares, qui a, en outre, opté pour un développement maîtrisé, l'analyse effectuée dans le rapport de présentation est adaptée et cohérente avec son importance ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation soumis à enquête publique doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de commerce, de transports, d'équipements et de services. / Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune./ Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. (...) ;

Considérant que le projet d'aménagement et de développement durable comporte cinq orientations qui sont la maîtrise du rythme d'implantation de nouvelles constructions, le développement de l'offre locative dans les constructions existantes, la maîtrise et la préparation du développement du village, la mise en valeur des paysages de la commune et la préservation de l'activité agricole ; que ces orientations, qui sont clairement explicitées et suffisamment précises, sont bien des orientations générales d'aménagement et d'urbanisme au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme qui n'imposent pas que le projet d'aménagement et de développement durable doive préciser les moyens et les règles permettant d'atteindre les objectifs qu'il détermine dans le respect des dispositions de l'article L. 123-1 du même code ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance du projet d'aménagement et de développement durable de la commune de Villesiscle doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossiers que les conseillers municipaux n'auraient pas eu la possibilité de disposer, lors de la séance du 3 août 2007, des documents relatifs à la révision générale du plan d'occupation des sols ; qu'en outre, il n'est ni soutenu ni même allégué que des conseillers municipaux auraient demandé à disposer de ces documents avant ou pendant la séance ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de prendre en compte les attestations contradictoires produites au dossier, le moyen tiré l'insuffisance de l'information des conseillers municipaux doit être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait caché aux conseillers municipaux la recommandation du commissaire enquêteur relative à l'examen attentive des demandes de reclassement de certaines parcelles, question à laquelle il a d'ailleurs répondu en séance ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de sincérité de la délibération attaquée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en septième lieu, que, d'une part, la révision en litige classe différents terrains situés à l'Ouest de la partie urbanisée de la commune de Villesiscle, précédemment classés en zone Na, à urbaniser, en zone A, agricole ; que ce classement est conforme aux orientations 1 et 5 du projet d'aménagement et de développement durable de la commune relatives au développement maîtrisé et à la préservation de l'activité agricole ; que si les requérants font valoir que les agriculteurs ont besoin de terrains constructibles pour diversifier les revenus, le maintien de leurs seules parcelles en zone constructible n'est en tout état de cause pas de nature à permettre la diversification de l'activité de l'ensemble des agriculteurs de la commune ; que dans ces conditions le classement contesté en zone agricole, de terrains non construits, jouxtant la zone agricole existante, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation alors même que ces parcelles sont desservies par le réseau public d'alimentation en eau potable ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'ensemble des secteurs à urbaniser prévus par la révision litigieuse sont desservis par les différents réseaux publics ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le classement du Mas de La Mothe, anciennement classé en zone N, naturelle, non construite et en partie couverte d'espaces boisés classés, en zone Nh, qui vise à tenir compte des constructions existantes, n'est pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, que, d'une part, en l'absence d'erreur manifeste d'appréciation dans le classement des parcelles des requérants en zone agricole, le moyen tiré de ce que celui-ci serait entaché de détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté alors même que les requérants sont tous des conseillers municipaux d'opposition ; que, d'autre part, s'il existe un projet de lotissement communal depuis le mois d'avril 2008, il ne ressort pas, toutefois, des pièces du dossier que la zone 2 AU du plan local d'urbanisme révisé aurait été créée dans le but de faire obstacle à un projet de lotissement privé et que sa création serait, ainsi, entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et autres ne pont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont illégales ; que, dès lors, leur demande doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, il convient de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à leur charge solidaire une somme de 1500 euros à verser à la commune de Villesiscle sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0705360 du tribunal administratif de Montpellier du 1er octobre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A et autres devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Mme A et autres verseront solidairement à la commune de Villesiscle une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Hélène A, à M. Jean-Philippe D, à Mme Catherine B, à Mme Maria C et à la commune de Villesiscle.

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N°09MA04465

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04465
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Modification et révision des plans. Procédures de révision.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : PECHEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-20;09ma04465 ?
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