Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2009, pour M Michel A, demeurant ... et M. Frédéric A demeurant ..., par Me Chabannes, avocat ; MM Michel et Frédéric A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 juillet 2009, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d'annulation de deux arrêtés du 10 juin 2008 par lesquels le maire de la commune de Saint Martin de Valgalgues a rejeté leur demande de certificat d'urbanisme ;
2°) d'annuler les arrêtés du 10 juin 2008 ;
3°) de condamner l'Etat et la commune de Saint Martin de Valgalgues à leur verser une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :
- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que M Michel A propriétaire de parcelles sises AO 128, 129, 130 et 131 de la commune de Saint Martin de Valgalgues a sollicité le 23 juin 2008 un certificat d'urbanisme en vue de réaliser une maison d'habitation sur vide sanitaire avec niveau refuge d'une surface hors oeuvre nette de 150 m² ; que par décision du 23 juin 2008, le maire a certifié que le terrain objet de la demande ne pouvait pas être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée ; que M Frédéric A propriétaire de parcelles sises AO 132, 133 et 134 a sollicité, également le 23 juin 2008, un certificat d'urbanisme en vue de la réalisation d'un même projet ; que par décision du 23 juin 2008, le maire a également rejeté la demande ; que le tribunal administratif de Nîmes, après avoir joint les deux demandes, les a rejetées ; que MM Michel et Frédéric A interjettent régulièrement appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ;
Considérant qu'il est constant que chacune des parcelles, objet de chacun des certificats demandés par M Michel A et M. Frédéric A était située dans le lit majeur du Gardon ; que si les requérants soutiennent que le plan de prévention des risques d'inondation n'était pas encore approuvé, il résulte des pièces du dossier que le maire de Valguagues s'est fondé non pas sur le PPRI, mais sur les éléments préparatoires, et notamment sur une étude réalisée en 2003, en vue de l'élaboration du plan, qui révélait que les hauteurs d'eau pouvaient atteindre 1,5 m à 2 m ; que nonobstant les précautions prises par les pétitionnaires, qui envisageaient chacun une construction sur vide sanitaire à 0,80 m, constituée d'un plancher refuge, le maire a pu à bon droit estimer que ces terrains, constituant une cuvette, étaient susceptibles d'être inondés tant par les ruissellement des collines que par le débordement de la route nationale faisant office de digue ; que, compte tenu notamment de la difficulté d'évacuation de la zone, et des risques de brusque montée des eaux du gardon, la réalisation d'un tel projet était de nature à faire courir un risque important aux personnes ; qu'il a ainsi pu sans erreur d'appréciation apporter une réponse négative à la demande de certificats d'urbanisme ; que la seule circonstance que les terrains supports des projets litigieux n'aient pas été affectés par les inondations des 8 et 9 septembre 2002 est insuffisante à cet emplacement pour remettre en cause le caractère inondable de la zone, et les risque hydrauliques des projets ;
Considérant que M. Michel A et M. Frédéric A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs requêtes ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la requête de MM Michel et Frédéric A ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de MM Michel et Frédéric A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM Michel et Frédéric A et à la commune de Saint Martin de Valgalgues.
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N° 09MA035182
SC