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20/12/2011 | FRANCE | N°09MA03279

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 09MA03279


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2009, présentée pour la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES ORIENTALES, dont le siège est au 16 rue Petite-la-Réal à Perpignan (66000), l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU COMPLEXE LAGUNAIRE DE L'ETANG DE CANET-SAINT NAZAIRE, dont le siège est au Mas Tayou Voie des Flamants roses à Canet en Roussillon (66140), Mme Jacqueline A, demeurant au ..., par Me Alart ; La FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES ORIENTALES et AUTRES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07

05358 du 9 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montp...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2009, présentée pour la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES ORIENTALES, dont le siège est au 16 rue Petite-la-Réal à Perpignan (66000), l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU COMPLEXE LAGUNAIRE DE L'ETANG DE CANET-SAINT NAZAIRE, dont le siège est au Mas Tayou Voie des Flamants roses à Canet en Roussillon (66140), Mme Jacqueline A, demeurant au ..., par Me Alart ; La FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES ORIENTALES et AUTRES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705358 du 9 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 octobre 2007 du conseil municipal de Canet-en-Roussillon approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Canet-en-Roussillon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Henry pour la commune de Canet en Roussillon ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES ORIENTALES et AUTRES tendant à l'annulation de la délibération du 11 octobre 2007 par laquelle le conseil municipal de Canet-en-Roussillon a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES ORIENTALES et AUTRES relèvent appel de ce jugement ;

Sur les moyens tendant à l'annulation de la totalité du plan local d'urbanisme :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...). ; que la délibération du 3 mai 2001 qui prescrit la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Canet-en-Roussillon se borne à indiquer, d'une part, que le plan approuvé le 27 octobre 1993 ne correspond plus sur certains secteurs aux exigences actuelles de l'aménagement spatial de la commune et, d'autre part, qu'il est nécessaire d'envisager une redéfinition de l'affectation des sols et une réorganisation de l'espace communal ; que ces seules mentions, qui présentent un caractère très général, ne permettent pas d'établir que le conseil municipal aurait délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par l'élaboration du plan local d'urbanisme ; que, toutefois, il ressort de la délibération du 18 mars 2002 approuvant, moins d'un an plus tard, le projet d'aménagement et de développement durable que le conseil municipal a délibéré à nouveau sur les objectifs poursuivis par l'élaboration du plan local d'urbanisme, qu'il a développés et précisés, ainsi que sur les modalités de leur mise en oeuvre sur le territoire de la commune ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le conseil municipal doit être regardé comme ayant respecté les dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la délibération litigieuse du 11 octobre 2007 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'aucun autre moyen tendant à l'annulation de la totalité du plan local d'urbanisme de la commune de Canet-en-Roussillon n'est d'avantage fondé ;

Sur les moyens tendant à l'annulation partielle du plan local d'urbanisme :

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. / Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. ;

Considérant que la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT DES PYRENEES ORIENTALES et AUTRES soutiennent que le classement du secteur Als Abouradours en zones Nel et UEg méconnaît ces dispositions dès lors qu'il ne permet pas d'assurer la protection et la préservation de cet espace remarquable ; que le règlement du plan local d'urbanisme en litige autorise en secteur Nel des équipements légers compatibles avec les dispositions particulières au littoral (espaces sensibles...) et des équipements sportifs, ludiques et de loisirs ainsi que des aires de stationnement sous réserve d'être compatibles avec les dispositions particulières au littoral ; que dans le secteur UEg, le même règlement autorise les constructions existantes ; que le secteur Nlx du plan local d'urbanisme correspond à des espaces remarquables protégés au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ayant par ailleurs le caractère de coupure d'urbanisation ;

Considérant que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ressort des cartes du rapport de présentation que le secteur en cause est inclus dans le périmètre du site Natura 2000 Complexe lagunaire de Canet , constitué par la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (Z.N.I.E.F.F.) de la zone humide d'Al Cagarell et la Z.N.I.E.F.F de l'étang de Canet-Saint-Nazaire ; que cet espace présente un intérêt écologique particulier, du fait de la richesse de sa végétation et de son avifaune, qui lui confère le caractère d'un espace remarquable au sens dispositions précitées de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que, d'ailleurs, par une décision du 3 septembre 2009, le Conseil d'Etat a confirmé l'arrêt du 12 avril 2007 par lequel la cour de Céans a retenu le caractère remarquable de cette zone ;

Considérant, d'une part, qu'eu égard à la qualité et à la richesse de l'espace en cause, l'autorisation d'y implanter des équipements sportifs, ludiques et de loisirs est contraire aux dispositions précitées de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, alors même qu'ils seraient compatibles avec les dispositions particulières au littoral ; que, par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que le classement en zone Nel est entaché d'illégalité ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que le secteur dit de la Figallasse supporte une construction n'est pas de nature à justifier son classement en zone UEg dès lors que le permis ayant autorisé cette construction a été annulé par l'arrêt de la Cour précité, confirmé par le Conseil d'Etat, au motif qu'il avait été délivré en méconnaissance de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que, par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que le classement en zone UEg est entaché d'illégalité au regard de ces dispositions ; que, dès lors, la délibération litigieuse est illégale en tant qu'elle approuve ces classements ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : Les zones agricoles sont dites zones A. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-8 du même code : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article R. 123-8 : ... des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. ; qu'aux termes par ailleurs de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme : Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole. ; qu'aux termes de l'article R. 123-12 du même code : Les documents graphiques prévus à l'article R. 123-11 font également apparaître, s'il y a lieu (...) 2° Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la possibilité ouverte par le troisième alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme de créer, à l'intérieur des zones N naturelles et forestières, des secteurs où des constructions peuvent être autorisées sous condition, ne peut permettre de créer à l'intérieur d'une zone A des micro-zones N constructibles, dès lors qu'elles ne répondent pas à l'objectif de protection soit des milieux naturels et des paysages, soit d'une exploitation forestière, soit des espaces naturels auquel est subordonnée, en vertu du premier alinéa du même article, l'institution de zones N ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 123-3-1 du même code permettent le changement de destination des bâtiments agricoles, dès lors que celui-ci intervient dans le volume existant, sans faire l'objet d'une extension, et que les bâtiments concernés sont désignés dans le règlement de la zone A, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la délimitation d'un zonage particulier à l'intérieur de celle-ci ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme en litige ont prévu des micro-zones Nh en zone agricole dans lesquelles la réhabilitation et la rénovation des constructions d'habitation isolées sont autorisées, sous réserve de ne pas créer de nouveau logement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est d'ailleurs soutenu par la commune, que ces constructions seraient liées à l'activité agricole ; que, par suite, si, présentant un intérêt patrimonial, ces bâtiments étaient susceptibles d'entrer dans les prévisions de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme, ils ne relevaient pas en revanche, en l'absence de toute référence à un objectif de protection des milieux naturels et des paysages ou de protection des espaces naturels, de celles de l'article R. 123-8 définissant la vocation des zones N ; que, dès lors, les requérantes sont fondées à soutenir que l'institution de micro-zones Nh dans la zone A du plan local d'urbanisme de la commune de Canet-en-Roussillon est entachée d'illégalité et que la délibération litigieuse est illégale en tant qu'elle approuve ces zonages ;

Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation partielle de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa régularité, qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ainsi que la délibération litigieuse du conseil municipal de Canet-en-Roussillon en date du 11 octobre 2007 en tant qu'elle approuve l'institution de micro-zones Nh dans la zone A et le classement en zone Nel et UEg du secteur de la figalasse ;

Considérant que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de mettre à la charge de la commune de Canet en Roussillon une somme de 1500 euros à verser aux requérantes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de rejeter les conclusions présentées par la commune sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 juin 2009 est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de Canet-en-Roussillon en date du 11 octobre 2007 susvisée est annulée en tant qu'elle approuve l'institution de micro-zones Nh en zone A et le classement du secteur de la Figalasse en zone Nel et UEg.

Article 3 : La commune de Canet-en-Roussillon versera à FRENE 66, à l'association pour la protection du complexe lagunaire de l'étang Canet St-Nazaire et des zones humides et à Mme Jacqueline A une somme globale de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Canet-en-Roussillon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la FRENE 66, à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU COMPLEXE LAGUNAIRE DE L'ETANG DE CANET-SAINT NAZAIRE, à Mme Jacqueline A et à la commune de Canet-en-Roussillon.

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N° 09MA03279

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03279
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : ALART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-20;09ma03279 ?
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