Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02746, présentée pour la SELARL PHARMASUD, dont le siège est situé, ..., par Me Bembaron, avocat ;
La SELARL PHARMASUD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800411 du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports en date du 21 février 2008 ayant annulé, sur recours hiérarchique, l'arrêté du préfet de la Corse-du-sud du 3 novembre 2007 autorisant le transfert de son officine de pharmacie ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que le désistement de la SELARL PHARMASUD est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SELARL PHARMASUD la somme que la SNC Defendini - Galucci - Codacionni - Mattei demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SELARL PHARMASUD.
Article 2 : Les conclusions de la SNC Defendini - Galucci - Codacionni - Mattei présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL PHARMASUD, à la SNC Defendini - Galucci - Codacionni - Mattei et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
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N° 09MA02746 2
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