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20/12/2011 | FRANCE | N°09MA01486

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 09MA01486


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2009, présentée pour

Mme Marie-Hélène A, demeurant ..., par la

SCP d'avocats Breuillot et Varo ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800702 du 5 février 2009, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale de Bollène à réparer ses préjudices résultant du non-renouvellement de son contrat de travail ;

2°) d'annuler le refus implicite opposé par le centre communal d'action sociale

de Bollène à sa demande d'indemnisation présentée le 16 décembre 2006 ;

3°) de condamner le cent...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2009, présentée pour

Mme Marie-Hélène A, demeurant ..., par la

SCP d'avocats Breuillot et Varo ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800702 du 5 février 2009, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale de Bollène à réparer ses préjudices résultant du non-renouvellement de son contrat de travail ;

2°) d'annuler le refus implicite opposé par le centre communal d'action sociale de Bollène à sa demande d'indemnisation présentée le 16 décembre 2006 ;

3°) de condamner le centre communal d'action sociale de Bollène à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice économique, majorée des intérêts de droit à compter du 16 décembre 2006, date de la première demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette date ;

4°) de condamner le centre communal d'action sociale de Bollène à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de

l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Hogedez, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,

- et les observations de Me Valentin, de la SCP d'avocats Breuillot et Varo, pour Mme A et de Me Blanc pour le centre communal d'action sociale de Bollène ;

Considérant que Mme A a été recrutée par le centre communal d'action sociale de Bollène en qualité d'aide ménagère puis d'agent social, par un premier contrat à durée déterminée conclu le 8 août 1995, renouvelé pour des durées variables, de façon ponctuelle entre août 1995 et mars 1997, puis de façon continue jusqu' au 30 avril 2005 ; qu'en cours d'exécution de son dernier contrat conclu le 14 février 2005, elle a été informée de ce que son engagement ne serait pas renouvelé une fois arrivé à échéance, le service d'aide à domicile dont elle dépendait devant être transféré à une association déjà pourvue en personnel ; que par lettre du

18 décembre 2006, elle a présenté à son ancien employeur une demande d'indemnisation en réparation du préjudice moral et financier qu'elle estimait avoir subi du fait du non-respect du délai de préavis et des conditions dans lesquelles elle a été employée ; que Mme A relève appel du jugement attaqué n° 0800702 en date du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions en indemnisation ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

En ce qui concerne le non-respect du délai de préavis :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 15 février 1988 : Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans ; 4° Au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien. Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non-titulaire dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à son emploi ; que pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de prendre en compte la durée du dernier contrat conclu entre Mme A et le centre communal d'action sociale de Bollène pour déterminer le délai dans lequel l'administration devait lui faire connaître son intention de mettre un terme à son engagement ; que le contrat conclu le 15 février 2005 faisait état d'un engagement d'une durée de deux mois ; qu'en application des dispositions précitées, il incombait ainsi au centre communal d'action sociale de notifier son souhait de ne pas renouveler ce contrat dans le délai de huit jours au moins avant son échéance ; que les deux réunions auxquelles

Mme A a été conviée, auxquelles elle a participé et au cours desquelles il a été annoncé à l'ensemble des agents du service d'aide à domicile que les contrats arrivant à terme ne seraient pas renouvelés ne sauraient se substituer à la formalité prescrite par les dispositions précitées, impliquant que l'information soit notifiée formellement à l'agent concerné ; qu'en ne respectant pas l'obligation imposée par les dispositions précitées, le centre communal d'action sociale de Bollène a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'encontre de

Mme A ; qu'ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, Mme A a été conviée à deux réunions organisées les 9 et 16 mars 2005, bien en amont du terme de son dernier contrat, qui ne laissaient subsister aucun doute sur le terme des contrats encore en cours et leur non-renouvellement ; que dans ces conditions, le préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait du non-respect du préavis, n'est pas établi ; que les conclusions tendant à l'indemnisation de ce préjudice ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les conditions de recrutement et d'emploi :

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les contrats de recrutement de

Mme A se réfèrent aux dispositions de l'article 3, alinéa 1er, de la loi n° 84-53 du

26 janvier 1984, aux termes desquelles, dans leur rédaction alors applicable : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ;

Considérant que pour soutenir que ses conditions d'emploi auraient été irrégulières, Mme A, agent public non titulaire, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret du 20 mars 1991 susvisé, dont l'article 1er limite le champ d'application aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet et employés de manière continue ; qu'elle ne peut par suite utilement soutenir avoir été employée dans des conditions contraires à celles posées par l'article 5-1 de ce décret et que les conditions de son emploi seraient pour ce motif à l'origine d'un préjudice financier ;

Considérant, en revanche, que les différents contrats dont a bénéficié Mme A mentionnaient que le centre communal d'action sociale de Bollène avait entendu la recruter dans les conditions posées par les dispositions précitées de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du

26 janvier 1984 ; que les conditions dans lesquelles Mme A a été employée, notamment la conclusion ininterrompue de contrats de brève durée à compter d'avril 1998, révèlent que cet agent a été recruté pour satisfaire, en réalité, à des besoins permanents, lesquels auraient dû être dévolus à des agents titulaires ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les recrutements successifs de Mme A aient répondu aux conditions énumérées par l'article 3 précité, autres que celles fixées en son alinéa premier ; que, dès lors que ces recrutements successifs procèdent d'une application erronée, et donc fautive, de la loi du 24 janvier 1984,

Mme A est fondée à soutenir que la responsabilité du centre communal d'action sociale de Bollène est, pour ce motif, engagée à son endroit ;

Sur le préjudice financier :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, pendant les années au cours desquelles Mme A a travaillé au sein du centre communal d'action sociale de Bollène, des postes à temps complet, qu'elle aurait eu vocation à occuper, auraient été disponibles ; que dès lors que l'intéressée n'a pas exercé ses fonctions à temps complet, dans les conditions équivalentes à celles d'un agent titulaire employé à temps complet, elle ne peut sérieusement prétendre à obtenir une indemnisation réparant la différence entre les sommes qu'elle a effectivement perçues au cours de ses recrutements successifs et celles auxquelles aurait pu prétendre un agent titulaire exerçant à temps complet ; que ses conclusions tendant à la réparation du préjudice financier qui aurait résulté pour elle des conditions de son recrutement ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre le centre communal d'action sociale de Bollène ; que sa requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Bollène sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 09MA01486 de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Bollène sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Hélène A, au centre communal d'action sociale de Bollène et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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