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20/12/2011 | FRANCE | N°09MA01404

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 09MA01404


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2009, présentée pour M. Yvon A, demeurant ..., par Me Ottan, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0701045 du 10 mars 2009, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier a rejeté sa demande en date du 19 décembre 2006 tendant à l'indemnisation des préjudices de carrière et de rémunération qu'il estime avoir subis et

d'autre part à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2009, présentée pour M. Yvon A, demeurant ..., par Me Ottan, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0701045 du 10 mars 2009, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier a rejeté sa demande en date du 19 décembre 2006 tendant à l'indemnisation des préjudices de carrière et de rémunération qu'il estime avoir subis et d'autre part à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 60 312 euros en réparation de ces préjudices ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 60 312 euros en réparation de préjudices de carrière et de rémunération, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande indemnitaire ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié ;

Vu le décret n° 2001-1033 du 8 novembre 2001 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'arrêté du 24 mars 1967 modifié relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Hogedez, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,

- et les observations de Me Ottan pour M. A et de Me Lecard, de la SCP d'avocats Vinsonneau-Palies Noy Gauer et associés, pour le centre hospitalier universitaire de Montpellier ;

Considérant que M. A, recruté par le centre hospitalier universitaire de Montpellier en 1970, y a travaillé successivement en qualité d'ouvrier professionnel, de maître ouvrier, de contremaître, puis à compter de 1992, de contremaître principal, avant son départ en retraite au 31 décembre 2006 ; qu'il était également représentant syndical, détaché de ses fonctions à

mi-temps à partir de 1995, puis à temps complet à compter du 1er décembre 2003 ; qu'il reproche à son employeur d'avoir méconnu le principe d'égalité de traitement entre agents placés dans une même situation statutaire et de l'avoir discriminé, en faisant obstacle au déroulement normal de sa carrière, refusant de l'inscrire sur la liste d'aptitude au grade d'agent chef, alors que des possibilités de promotions supplémentaires avaient été offertes aux contremaîtres principaux par le décret n° 2001-1033 du 8 novembre 2001 susvisé, et reportant à deux reprises la date du concours d'agent chef, fixée finalement après son départ à la retraite ; qu'il demande la réformation du jugement n° 0701045 du 10 mars 2009, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier avait rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices de carrière et de rémunération qu'il estimait avoir subis et, d'autre part à la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 60 312 euros en réparation de ces préjudices ;

En ce qui concerne l'établissement du tableau d'avancement :

Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi susvisée n° 86-33 du 9 janvier 1986 : Sauf pour les emplois mentionnés à l'article 3, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; 2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire après une sélection par voie d'examen professionnel. Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement ou participer au concours mentionné au 3° ci-dessus, selon les principes et les modalités fixés par les statuts particuliers, les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté requises par ces statuts. Les fonctionnaires titulaires de certains titres ou diplômes peuvent bénéficier d'une réduction de l'ancienneté requise dans les conditions prévues par leur statut particulier. Les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement. L'avancement de grade est subordonné à l'acceptation par le fonctionnaire de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade ; et qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 2001-1033 susvisée du 8 novembre 2001 : A titre transitoire et pour une période de trois ans à compter de la date de publication du décret n° 2001-1033 du 8 novembre 2001, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 5 ci-dessus, les contremaîtres principaux bénéficient d'un accès exceptionnel par liste d'aptitude au corps des agents chefs, dans la limite des crédits ouverts à cet effet par les agences régionales de l'hospitalisation ou les autres autorités chargées de la tarification sanitaire et sociale des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. ; que les dispositions de ce décret, en modifiant le décret du 14 janvier 1991, ont facilité la mise en oeuvre de l'avancement des personnels ouvriers en ouvrant, notamment, des possibilités de promotions supplémentaires aux contremaîtres principaux, afin qu'ils puissent accéder au grade d'agent chef, relevant de la catégorie B ;

Considérant que les dispositions de l'article 20 du décret du 8 novembre 2001 n'ont pas eu pour effet de déroger à la règle énoncée à l'article 69 précité de la loi du 9 janvier 1986, relative à l'annualité de l'établissement du tableau d'avancement ; qu'elles tendaient au contraire à confirmer ce caractère annuel en mentionnant que l'accès au corps d'agent chef était autorisé dans la limite des crédits ouverts chaque année ; qu'il résulte pourtant de l'instruction que pour l'application de ces dispositions, que le centre hospitalier universitaire de Montpellier a établi une seule liste d'aptitude pour les douze postes ouverts sur les trois années concernées, dont trois postes concernant l'unité repas dont dépendait M. A ; qu'il a soumis cette liste aux délibérations d'une seule commission administrative paritaire, qui s'est déroulée le 28 juin 2002 et dont les propositions l'ont conduit à répartir les promotions par tiers, aux dates des 31 décembre 2001, de façon rétroactive, 31 décembre 2002 et au titre de l'année 2003 ; qu'en procédant ainsi, le centre hospitalier universitaire de Montpellier a dérogé à la règle de l'annualité décrite ci-dessus et a commis, contrairement aux énonciations du jugement attaqué sur ce point, une illégalité fautive ;

Sur les autres fondements de responsabilité :

En ce qui concerne la discrimination alléguée :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'un agent satisfasse aux conditions statutaires requise pour la promotion au grade supérieur ne lui ouvre pas de droit automatique à bénéficier de cette promotion ; qu'il lui appartient également de satisfaire, en concurrence avec les autres agents remplissant ces mêmes conditions, aux critères de sélection déterminés par son administration, dont notamment la valeur professionnelle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait été écarté par les membres de la commission administrative paritaire en raison de son appartenance à un syndicat autre que celui auquel appartenaient les membres représentant le personnel, ni que ceux-ci auraient cherché à favoriser des adhérents de leur propre syndicat ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte aucunement de l'instruction que le centre hospitalier universitaire de Montpellier aurait, en baissant les notes de M. A en 1994 et 1995, cherché à réprimer son implication dans le service en tant que représentant syndical ; que ces baisses n'étaient pas motivées par la seule référence à une confusion qu'il aurait nourrie entre son intérêt particulier et l'intérêt général, ses responsables hiérarchiques ayant également précisé, pour les deux années en cause, qu'il lui revenait de s'intégrer davantage dans la hiérarchie de la restauration et de se positionner en tant que personnel d'encadrement dans le respect des objectifs fixés par sa hiérarchie ; que ces motifs de nature strictement professionnelle, ne révèlent pas d'intention de sanctionner indirectement son action syndicale ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le déroulement de sa carrière aurait été interrompu pour des motifs discriminatoires ;

En ce qui concerne le détournement de pouvoir :

Considérant que M. A expose que n'ayant pas été promu par la liste d'aptitude, il a choisi, avant son départ à la retraite programmé à la fin du mois de décembre 2006, de se présenter au concours interne d'agent chef mais que le centre hospitalier universitaire de Montpellier l'a placé dans l'impossibilité de concourir, en déplaçant à deux reprises la date des épreuves, qui se sont finalement déroulées en février 2007, alors qu'il était déjà retraité ; qu'il résulte de l'instruction qu'en vue de l'organisation des épreuves initialement prévues en novembre 2006, le centre hospitalier universitaire de Montpellier a informé le lycée d'enseignement professionnel chargé d'organiser les épreuves des dates de ce concours, demandant à son chef de travaux de désigner un professeur d'enseignement technique en restauration pour figurer parmi le jury ; qu'en dépit de deux télécopies adressées les 13 octobre et 16 novembre 2006, le chef de travaux n'a pas donné suite à cette demande ; que, reporté au début du mois de décembre 2006, le concours a été une nouvelle fois reporté à la demande du professeur finalement désigné ; que ce concours de circonstances, bien qu'effectivement préjudiciable à M. A, a été indépendant de la volonté du centre hospitalier universitaire de Montpellier qui a effectué les démarches lui incombant en temps voulu et s'est également impliqué en attirant l'attention du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sur la situation de M. A, en vue de le faire bénéficier de la fin de carrière qu'il espérait, sollicitant à cette fin l'attribution d'un poste hors quota ; que la lettre du 12 septembre 2005 ne saurait être analysée comme une reconnaissance implicite par le centre hospitalier universitaire de la situation discriminatoire dont M. A se disait victime, mais manifeste au contraire l'attention particulière qu'il a portée à sa situation proche de la retraite, à la suite d'une carrière professionnelle entièrement menée au sein de l'établissement ; que le centre hospitalier universitaire de Montpellier a, ce faisant, répondu à l'esprit de la circulaire du 17 juillet 2001, invoquée par le requérant de façon au demeurant inopérante, le texte étant dépourvu de toute valeur légale ou réglementaire et ne peut donc se voir reprocher d'avoir commis un détournement de pouvoir dans la gestion de la fin de carrière de M. A ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour établir la liste des agents aptes à être promus au grade d'agent chef, le directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier a eu recours à trois critères, d'application successive, les deux derniers critères n'étant mis en oeuvre que dans le cas où l'application du ou des premiers critères n'aurait pas suffi à départager les agents concernés ; que le premier de ces critères prenait en compte la valeur professionnelle des agents, caractérisée par la moyenne des notes données sur les trois dernières années, soit 1999, 2000 et 2001 ; que les deux derniers critères se rapportaient à l'ancienneté dans le grade puis dans l'échelon ; qu'au sein de l'unité relais, cinq agents, dont M. A, étaient susceptibles d'être promus ; que si, compte tenu de la note de 22,75 obtenue en 1999 et inférieure à celle des autres agents, M. A ne pouvait figurer sur le tableau d'avancement de l'année 2001, il aurait eu vocation à y figurer à compter de l'année 2002, dès lors qu'il a obtenu la note maximale de 23 au titre des années 2000, 2001 et 2002 et qu'il avait accédé au grade de contremaître principal le 31 décembre 1992, antérieurement aux autres agents susceptibles d'être promus ; qu'il est donc fondé à soutenir qu'il a, en raison de la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, perdu une chance sérieuse d'être promu agent chef au 1er décembre 2002 ;

En ce qui concerne la perte de revenus :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, contremaître principal au

6ème échelon, à l'indice majoré 415, aurait pu être promu agent chef de 2ème catégorie le 1er décembre 2002, à l'indice majoré 462 ; que les pièces qu'il produit révèlent que la perte de traitement supportée du 1er décembre 2002 au 1er décembre 2003 s'établit à 141,28 euros par mois, soit 1 695,36 euros ; qu'à compter du 1er décembre 2003, l'intéressé a été placé en cessation progressive d'activité et soutient, sans être contredit, avoir perçu 80 % de son traitement ; que la perte de traitement supportée jusqu'au 1er décembre 2004 peut être évaluée à 1363 euros ; qu'à compter du 1er décembre 2005 jusqu'à son admission à la retraite le 31 décembre 2006, M. A aurait pu accéder au grade d'agent chef de 1ère catégorie à l'indice majoré 488 ; que la perte financière supportée pendant cette période de treize mois peut être évaluée à 2 613 euros ; qu'il y a ainsi lieu d'évaluer la perte de traitements supportée par M. A, au titre de la perte d'une chance sérieuse, à la somme de 7 000 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 mars 1967 susvisé : Dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics dont la gestion économique et financière est retracée dans les comptes d'exploitation prévus au plan comptable et dont les recettes sont définies par la fixation de prix de journées remboursables par les régimes de sécurité sociale ou par l'aide sociale, les personnels titulaire et stagiaire ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de services liées à l'accroissement de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté ; et qu'aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : La prime de service ne peut être attribuée au titre d'une année qu'aux agents ayant obtenu pour l'année considérée une note au moins égale à 12,5. L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les conditions dans lesquelles le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues sans qu'il puisse excéder 17 p. 100 du traitement brut de l'agent au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prime est attribuée ; qu'il résulte de ces dispositions que la prime de service, dont M. A demande qu'elle soit prise en compte pour l'évaluation de son préjudice financier, est liée à la productivité de chaque agent et à sa notation ; que M. A, qui n'a pas effectivement exercé les fonctions d'agent chef, et qui a été, au surplus, placé en cessation progressive d'activité à compter du 1er décembre 2003, ne peut prétendre à une indemnisation couvrant la perte de chance d'obtenir cette prime ;

En ce qui concerne la perte des droits à pension :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la pension de M. A a été liquidée à un taux de 74 %, sur la base d'un salaire net d'environ 1 300 euros, alors qu'elle aurait pu l'être sur la base d'un salaire net de 1 486 euros par mois ; qu'en tenant compte d'une espérance de vie à 76 ans, revendiquée par M. A, et non contestée, la perte des droits à pension de ce dernier peut être évaluée à la somme de 40 000 euros ;

En ce qui concerne le préjudice moral :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le préjudice moral résultant pour M. A du retard dans le déroulement de la carrière peut être évalué à la somme de 3 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser à M. A la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices de toutes natures causés par l'illégalité fautive qu'il a commise dans l'établissement des tableaux d'avancement au grade d'agent chef ; que le jugement attaqué, qui a tort, a rejeté l'intégralité de la demande indemnitaire de M. A doit donc être annulé ;

Sur les intérêts :

Considérant que la somme de 50 000 euros portera intérêts au taux civil légal à compter du 22 décembre 2006, date de réception de la réclamation préalable présentée par M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'en application même de ces dispositions, les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0701045 en date du 10 mars 2009 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier est condamné à payer à M. A la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) en réparation de ses préjudices. Ladite somme portera intérêts au taux civil légal à compter du 22 décembre 2006.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera à M. A la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Montpellier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yvon A, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 09MA01404 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01404
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice - Préjudice matériel - Perte de revenus.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice - Préjudice moral.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Isabelle HOGEDEZ
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-20;09ma01404 ?
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