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20/12/2011 | FRANCE | N°09MA01065

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 09MA01065


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2009, sous le n° 09MA01065, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant ..., par Me Chiaverini, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800359-0801235 du 12 mars 2009, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 585 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2008, ainsi que de la capitalisation desdits intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l'absence d'exécut

ion du jugement en date du 16 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2009, sous le n° 09MA01065, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant ..., par Me Chiaverini, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800359-0801235 du 12 mars 2009, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 585 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2008, ainsi que de la capitalisation desdits intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l'absence d'exécution du jugement en date du 16 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, d'une part, l'arrêté en date du 11 mars 1988 par lequel le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale et le ministre des affaires sociales et de l'emploi l'a radié des cadres à compter du 7 novembre 1986, d'autre part, le titre de perception n° 121 du

17 mai 1988 émis en exécution de l'arrêté du 11 mars 1988 ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 585 000 euros en réparation de ses différents préjudices, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960, abrogé, portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985, abrogé, portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, modifié, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Hogedez, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Chiaverini pour M. A ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, docteur en médecine, a été nommé dans le corps des chefs de travaux universitaires en qualité d'assistant puis de praticien hospitalier ; qu'il a ensuite été mis à disposition du centre hospitalier d'Ajaccio à compter du 15 avril 1983, pour y exercer des fonctions hospitalières ; que cette mise à disposition, d'une année, a ensuite été régulièrement renouvelée, en dernier lieu par un arrêté en date du

24 août 1986 ; que par lettre du 25 septembre 1986, l'intéressé a fait acte de candidature sur un poste de chirurgie polyvalent, au centre hospitalier d'Ajaccio, y exprimant également sa volonté de figurer au tour de mutation au titre de l'article 5, 1°, alinéa C, du décret n°85-384 du 29 mars 1985, portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ; que par une seconde lettre, en date du

8 décembre 1986, il a fait connaître à son administration son souhait d'être détaché sur le fondement des dispositions du décret du 16 septembre 1985 et, à défaut, maintenait sa demande de mutation ; que par un arrêté du 12 novembre 1986, le préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur l'a alors nommé praticien des hôpitaux à temps partiel à compter du

7 novembre 1986 ; qu'à la suite de cette décision, le ministre des affaires sociales et le ministre de l'éducation nationale ont pris un arrêté conjoint, en date du 11 mars 1988, le radiant du cadre de chef des travaux des universités à compter du 7 novembre 1986 ; que par un jugement du 16 décembre 1994, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté, en relevant que l'intéressé n'avait jamais renoncé à sa qualité de chef de travaux des universités et que l'incompatibilité alléguée par les ministres ne résultait d'aucun texte ; que M. A, estimant ensuite que l'administration n'avait pas procédé à l'exécution complète de ce jugement d'annulation, en s'abstenant d'en tirer toutes les conséquences et de procéder à sa réintégration dans son corps d'origine, a saisi la juridiction administrative d'une demande d'indemnisation des préjudices de diverses natures qu'il estimait avoir subis du fait de cette situation ; que le tribunal administratif de Bastia, par le jugement attaqué du 12 mars 2009, a, d'une part, qualifié de fautive la carence de l'administration à tirer les conséquences de la nomination de l'intéressé dans le corps des praticiens hospitaliers à temps partiel par l'arrêté du

12 novembre 1986 sur sa situation statutaire dans le corps des chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers, mais a rejeté la demande indemnitaire, faute de lien de causalité direct avec la faute reprochée à l'État ; que M. A relève appel de ce jugement, en demandant également que la Cour condamne l'État à lui verser la somme de 585 000 euros en réparation des préjudices allégués ;

Sur la responsabilité de l'État :

Considérant, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le tribunal, que l'exécution du jugement du 16 décembre 1994 précité impliquait que l'administration prenne une décision tirant adéquatement les conséquences de la nomination de M. A dans le corps des praticiens des hôpitaux à temps partiel sur sa situation statutaire dans son corps d'origine ; que cette nomination, si elle interdisait à l'intéressé de cumuler les métiers et rémunérations de chef de travaux des universités et de praticien hospitalier à temps partiel, n'impliquait pas qu'il soit exclu définitivement de son corps d'origine ; que dès lors que les conditions de la disponibilité ou du détachement sur demande ou d'office n'étaient pas satisfaites, faute, notamment, de demande de la part de l'intéressé, il incombait à l'administration, à l'issue de la mise à disposition de M. A, de le réintégrer effectivement dans son corps d'origine ; que l'administration ne peut, sur ce point, faire valoir que cette réintégration s'avérait impossible, faute de demande de M. A, lequel, radié du cadre des chefs de travaux universitaires le

11 mars 1988, ne pouvait formuler une demande en ce sens ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle réintégration, l'État a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard du requérant ;

Sur la réparation du préjudice :

En ce qui concerne les pertes de rémunération :

Considérant que M. A ne produit aucun document de nature à établir qu'il aurait effectivement été privé d'une partie de sa rémunération initiale ; que la production d'une lettre du président du conseil de l'ordre des médecins, en date du 8 août 2008, indiquant que

M. A n'a jamais exercé d'autre activité que salariée à l'hôpital d'Ajaccio, ne suffit pas, à elle seule, à établir l'existence d'une perte de rémunération, du seul fait de l'absence de réintégration dans le corps d'origine ; que le préjudice à caractère financier n'étant pas établi dans son principe, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'indemnisation de ce préjudice ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les autres préjudices :

Considérant que M. A se borne à affirmer que l'absence de retour dans son corps d'origine est à l'origine de difficultés dans sa vie personnelle ; qu'il n'apporte toutefois aucun élément précis de nature à établir l'existence d'un lien de causalité entre la faute de l'État, telle que caractérisée ci-dessus, et les troubles dans les conditions d'existence qu'il dit avoir supportés du fait de son divorce, de son endettement et des redressements fiscaux qu'il impute à l'État ; que l'atteinte à son image et à sa réputation de chercheur et d'homme de science du fait de cette situation n'est pas davantage établie ;

Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à réparer ses préjudices ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 09MA01065 de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc A, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 09MA010652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01065
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère certain du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Isabelle HOGEDEZ
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : CHIAVERINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-20;09ma01065 ?
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