La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2011 | FRANCE | N°10MA04118

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2011, 10MA04118


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04118, présentée pour Mme Charline A, demeurant ..., par Me Genest, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005409 du 18 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04118, présentée pour Mme Charline A, demeurant ..., par Me Genest, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005409 du 18 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des textes en vigueur ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Felmy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité malgache, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : ... / 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ... ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 11 mars 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C ascendant non à charge d'une validité de 47 jours ; qu'elle a bénéficié d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour le 4 juin 2010 ; que, par suite, elle ne remplissait pas la condition de production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois exigée par les dispositions précitées ; que le préfet pouvait légalement fonder sa décision sur ce seul motif ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : .../ 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées aux motifs, d'une part, que Mme A, âgée de 59 ans, était entrée en France le 11 mars 2010, soit environ quatre mois avant la décision attaquée et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'elle serait la seule personne à même de prendre en charge sa fille atteinte d'une pathologie grave, dès lors qu'elle affirmait ne disposer d'aucune ressource personnelle et être hébergée par son autre fille ; que, d'autre part, les premiers juges ont estimé que la nécessité de la présence de Mme A aux côtés de sa fille et de ses petits enfants ne ressortait pas davantage des pièces du dossier et qu'elle n'établissait pas être dépourvue de toute attache familiale ou personnelle dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 58 ans ; que Mme A n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, et nonobstant l'attribution récente d'un logement social pour sa fille à Marseille, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Charline A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

N° 10MA04118 2

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04118
Date de la décision : 19/12/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : GENEST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-19;10ma04118 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award