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19/12/2011 | FRANCE | N°09MA01900

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2011, 09MA01900


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009 sous le n° 09MA01900 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la COMMUNE DE SETE, représentée par son maire, par la SCP Trias Verine Vidal Gardier-Leonil Royer ;

La COMMUNE DE SETE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502320 du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la société Sopribat et de MM B et C à l'indemniser du préjudice résultant des désordres affectant la toiture du centre nautique Raoul Fonq

uerne ;

2°) de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme d...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009 sous le n° 09MA01900 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la COMMUNE DE SETE, représentée par son maire, par la SCP Trias Verine Vidal Gardier-Leonil Royer ;

La COMMUNE DE SETE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502320 du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la société Sopribat et de MM B et C à l'indemniser du préjudice résultant des désordres affectant la toiture du centre nautique Raoul Fonquerne ;

2°) de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 727 776,88 euros sur le fondement de la responsabilité décennale ou, à titre subsidiaire, de condamner solidairement M. B et M. C à lui verser cette somme sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs les dépens ainsi que la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011 :

-le rapport de M. Renouf, rapporteur,

-les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Rigeade représentant la société Sopribat ;

Considérant que la COMMUNE DE SETE a lancé en 1988 la construction du centre nautique ensuite dénommé Raoul Fonquerne ; qu'à la suite de l'apparition de divers désordres, la commune a demandé et obtenu successivement deux expertises ; que, sous le numéro 0502320, elle a demandé au Tribunal administratif de Montpellier la condamnation de divers participants aux opérations de construction au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'elle fait appel du jugement du 13 mars 2009 en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société Sopribat, de M. B et de M. C ;

Sur les conclusions dirigées contre la société Sopribat :

Considérant que dans la demande dont elle a saisi le Tribunal administratif de Montpellier pour obtenir réparation des désordres qui se sont manifestés dans les bâtiments du centre nautique dont elle est propriétaire, la COMMUNE DE SETE a présenté des conclusions tendant à ce que la responsabilité de la société Sopribat soit retenue à raison de sa participation aux travaux publics litigieux ; qu'une telle action ressortit à la compétence du juge administratif ; que c'est donc à tort que le tribunal a rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, sur ce point, son jugement doit donc être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la société Sopribat a participé aux travaux de construction du centre nautique en qualité de sous-traitant de la société titulaire du marché couverture étanchéité , elle n'était pas partie à ce marché ni n'était liée à la commune requérante par aucun contrat ; que la circonstance que la COMMUNE DE SETE ait sciemment laissé agir la société Sopribat n'a pas eu pour effet de créer entre elle et la société Sopribat un lien contractuel ; que dès lors, en l'absence de tout lien contractuel, elle ne pouvait lui demander réparation des malfaçons litigieuses ; que les conclusions que dirige la COMMUNE DE SETE contre la société Sopribat doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre M. B et M. C :

Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, que des dommages apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; qu'en l'espèce, l'arrachement ou le simple décollement des feuilles de zinc qui constituent la couverture du bâtiment entraîne notamment l'absence d'étanchéité de la construction et est, par suite, de nature à la rendre impropre à sa destination ;

Mais considérant qu'il est constant que le centre nautique a fait l'objet d'une réception le 5 janvier 1994 ; qu'il n'est pas allégué ni ne ressort des pièces du dossier que les désordres dont la COMMUNE DE SETE demande réparation se rapportent aux réserves émises lors de cette réception et levées le 6 janvier 1995 ; qu'ainsi, le délai de mise en jeu de la garantie décennale pour les désordres en litige expirait le 4 janvier 2004, alors que le Tribunal administratif de Montpellier n'a été saisi de la demande de la COMMUNE DE SETE que le 18 avril 2005 ;

Considérant que, d'une part, la circonstance que la société Sopribat a effectué à la demande de la commune requérante des travaux en lien avec les désordres en litige ne peut en elle-même avoir pour effet d'interrompre le délai de mise en jeu de la responsabilité décennale de M. B et M. C, architectes, membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre de l'ouvrage ; que, d'autre part, si la COMMUNE DE SETE a demandé dès 1996 une expertise au contradictoire notamment de M. B et M. C, il résulte de l'instruction et notamment de la demande d'expertise adressée par la COMMUNE DE SETE au Tribunal administratif de Montpellier en 1996 dont les architectes ont produit copie que, s'agissant de la réalisation de la toiture, les désordres qui étaient reprochés sont distincts de ceux pour lesquels la responsabilité décennale des architectes susnommés est recherchée dans le cadre de la présente instance, lesquels désordres ne constituent dès lors pas une aggravation des désordres initiaux ; qu'ainsi, la demande d'expertise enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 21 décembre 2004 étant postérieure à l'expiration du délai de mise en jeu de la garantie décennale, M. B et M. C sont fondés à soutenir que les conclusions de la COMMUNE DE SETE fondées sur la responsabilité décennale doivent être rejetées ;

Considérant enfin, que les relations de la COMMUNE DE SETE et des maîtres d'oeuvre étant régies par le contrat conclu entre eux, la commune requérante ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de ceux-ci d'un prétendu enrichissement sans cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SETE n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, rejeté sa requête ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, de M. C et de la société Sopribat, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE SETE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Sopribat et par MM B et C sur le même fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0502320 du 13 mars 2009 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la COMMUNE DE SETE dirigées la société Sopribat comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La demande présentée par la COMMUNE DE SETE dirigée contre la société Sopribat est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE SETE dirigées contre M. B et M. C est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la société Sopribat et de MM B et C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SETE, à M. B, à M. C, à la société Sopribat et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 09MA01900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01900
Date de la décision : 19/12/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Délai de mise en jeu.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SCP TRIAS - VERINE - VIDAL - GARDIER-LEONIL - ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-19;09ma01900 ?
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