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19/12/2011 | FRANCE | N°09MA01879

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2011, 09MA01879


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01879, présentée pour Mme Marie-Francine A, demeurant ... et Mme Brigitte A, demeurant ..., par Me Ponchardier ;

Mmes Marie-Francine A et Brigitte A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405981 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2004 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat des Alpes-Maritimes de l'Agence nationale

pour l'amélioration de l'habitat a rejeté le recours gracieux de M. Chri...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01879, présentée pour Mme Marie-Francine A, demeurant ... et Mme Brigitte A, demeurant ..., par Me Ponchardier ;

Mmes Marie-Francine A et Brigitte A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405981 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2004 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat des Alpes-Maritimes de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a rejeté le recours gracieux de M. Christian Bricard contre la décision du 25 juin 2004 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat des Alpes-Maritimes de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a retiré la subvention d'un montant de 180 545 francs accordée le 29 juin 2001 à Mme Anne-Marie Bricard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision du 28 septembre 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Ponchardier représentant Mmes A ;

Considérant que Mme Anne-Marie Bricard a obtenu, en tant que propriétaire bailleur, le 29 juin 2001 une subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat d'un montant de 181 545 francs pour la rénovation d'appartements destinés à être loués ; que la subvention lui a été retirée par une décision de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat du 5 juillet 2004 qui a été confirmée par une décision du 24 septembre 2004 à la suite du recours gracieux de M. Christian Bricard qui vient aux droits de son épouse décédée ; que Mmes A, qui viennent aux droits de leur père, M. Christian Bricard, décédé, relèvent appel du jugement du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du règlement général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat : l'achèvement des travaux, au sens de l'article R. 321-19 du CCH, est défini comme la date de réception par le délégué local de l'ensemble des pièces exigées pour le versement de la subvention ; qu'aux termes de l'article 13 du règlement général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et de l'annexe dudit règlement les pièces exigées pour le versement de la subvention comportent 1° la lettre de demande de paiement dans laquelle le demandeur certifie que les travaux ont été réalisés ; 2° La déclaration d'achèvement des travaux ; 3° Les factures des entreprises ayant réalisé les travaux ; 4° pour les propriétaires bailleurs, les baux de location accompagnés, le cas échéant, des autres justificatifs relatifs aux engagements particuliers de location (...) ;

Considérant que pour rejeter la requête de M. Bricard, le Tribunal administratif a considéré que lors du réexamen de son dossier par la commission pour l'amélioration de l'habitat des Alpes-Maritimes, le 24 septembre 2004, à la suite de son recours gracieux contre la décision du 5 juillet 2004, le requérant n'avait toujours pas justifié de l'achèvement des travaux au sens de l'article 16 du règlement général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat en produisant les baux de locations et que faute de disposer des justificatifs exigés par la réglementation, la commission pour l'amélioration de l'habitat ne pouvait que retirer la subvention accordée par sa décision du 29 juin 2001 ; que ce motif, non contesté en appel, justifie le rejet de la requête de Mmes A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes A ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 5 juillet 2004 et 24 septembre 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent Mmes A au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des appelantes la somme demandée au même titre par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mmes A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Francine A, à Mme Brigitte A, à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 09MA01879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01879
Date de la décision : 19/12/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-03-01 Logement. Aides financières au logement. Amélioration de l'habitat. Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : PONCHARDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-19;09ma01879 ?
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