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19/12/2011 | FRANCE | N°08MA03167

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2011, 08MA03167


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03167, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DE LA HAUTE VALLEE DU SEGRE, représentée par son président en exercice, dont le siège est chez Me BLEIN 13 rue de l'Abbé-de-l'Epée à Montpellier (34090), par Me Blein, avocat ;

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DE LA HAUTE VALLEE DU SEGRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402407 du 4 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a an

nulé le titre exécutoire n° 2004/8 du 5 août 2004 d'un montant de 6 806 49...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03167, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DE LA HAUTE VALLEE DU SEGRE, représentée par son président en exercice, dont le siège est chez Me BLEIN 13 rue de l'Abbé-de-l'Epée à Montpellier (34090), par Me Blein, avocat ;

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DE LA HAUTE VALLEE DU SEGRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402407 du 4 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire n° 2004/8 du 5 août 2004 d'un montant de 6 806 493 euros qu'il a émis à l'encontre de la société Lyonnaise des Eaux France et a mis à sa charge les frais d'expertise et une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes de la société Lyonnaise des Eaux France comme irrecevables et non fondées ;

3°) de mettre à la charge de la société les frais d'expertise pour les sommes de 7 318,02 et 17 633,81 euros ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner la société Lyonnaise des Eaux France à lui verser la somme de 6 806 493 euros correspondant au montant du titre de recettes litigieux avec intérêts au taux légal à compter de l'émission dudit titre et ordonner si nécessaire une expertise afin de faire les comptes entre les parties ;

5°) de mettre à la charge de la société Lyonnaise des Eaux France la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Felmy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

Considérant que la société Lyonnaise des Eaux-Dumez a été attributaire de deux délégations de service public relatives à la distribution d'eau potable et à l'assainissement, signées le 10 avril 1987 avec le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA HAUTE VALLEE DU SEGRE (SIVMHVS) ; qu'à l'expiration de ces deux délégations, intervenue entre le 28 février et le 1er juillet 2002, la société Lyonnaise des Eaux France a continué à fournir des prestations dans le cadre de ces deux services publics jusqu'à leur reprise en régie par le SIVMHVS début 2003 ; que par lettre en date du 20 décembre 2002, la société a vainement mis en demeure le Syndicat de régler des factures émises pendant cette phase transitoire au titre du rachat des compteurs d'eau et de l'exécution des contrats de prestations de service ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le SIVMHVS à verser à la société Lyonnaise des Eaux France la somme de 111 055,87 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2002 au titre des dépenses exposées pour le compte du SIVMHVS ; que le Syndicat, estimant que l'état dégradé des réseaux d'eau et d'assainissement révélait un manquement de la société à ses obligations contractuelles découlant des deux traités d'affermage dont elle a été titulaire, a émis un titre exécutoire n° 2004/8 du 5 août 2004 d'un montant de 6 806 493 euros, lequel a été annulé par le même jugement ; que le SIVMHVS interjette appel dudit jugement en tant qu'il a annulé le titre exécutoire précité et a mis à sa charge les frais d'expertise et des frais irrépétibles ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le SIVMHVS soutient que le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'aurait pas répondu au moyen de défense tiré de ce que la délibération en date du 28 juillet 2004 était définitive et ne pouvait plus faire l'objet d'un recours ; que, toutefois, le tribunal a estimé que l'exception d'illégalité de cette délibération était recevable dès lors que ladite délibération a été notifiée à la requérante, avec le titre exécutoire, le 22 septembre 2004 et que le moyen a été soulevé dès le mémoire introductif d'instance enregistré le 24 octobre 2004 ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le SIVMHVS à l'encontre des demandes de la société :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le SIVMHVS a émis un titre de recettes contre la société Lyonnaise des Eaux France en spécifiant qu'il a pour objet la réparation des préjudices causés par SUEZ et la LYONNAISE DES EAUX France au titre des contrats d'affermage du service public d'assainissement en date des 20 février et 10 avril 1987 (...) contrat d'affermage du service public d'eau potable en date des 20 février et 10 avril 1987 (...) ; que le Syndicat a conclu un contrat de prestations de service à l'issue des délégations de service public d'eau et assainissement avec cette même société, à laquelle elle a également adressé une mise en demeure ; qu'il ne démontre pas que la société Lyonnaise des Eaux France ne lui aurait pas notifié la cession des contrats d'affermage dont elle a été le bénéficiaire du fait de la société Lyonnaise des Eaux-Dumez, alors par ailleurs que la collectivité avait autorisé ce transfert par délibération en date du 6 février 2001 et que, par lettre en date du 1er juin 2001, la société a informé le Syndicat du transfert effectif des contrats à la société Lyonnaise des eaux France à la suite de la décision de son assemblée générale ; qu'en outre, le syndicat intercommunal ne saurait sérieusement soutenir que la société requérante n'aurait pas d'intérêt pour agir contre un titre exécutoire dont elle était destinataire ;

Sur la légalité du titre exécutoire émis par le Syndicat à l'encontre de la Société lyonnaise des eaux France et les conclusions subsidiaires de ce dernier tendant à la compensation de ses dettes avec celles de la société :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur à la date de l'émission du titre litigieux : Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : - soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; - soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics. / Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes. / Toutefois, le maire ou l'ordonnateur de l'établissement public autorise l'émission des commandements et les actes de poursuite subséquents. Ils peuvent néanmoins dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements. (...) ;

Considérant que par délibération en date du 28 juillet 2004, le conseil syndical du SIVMHVS a décidé d'émettre un titre exécutoire d'un montant de 6 806 493 euros à l'encontre de la société Lyonnaise des Eaux France et a chargé le receveur syndical d'en poursuivre le recouvrement ; que ce faisant, le conseil syndical, qui ne s'est pas borné à donner un avis, a excédé sa compétence au regard de la disposition précitée, entachant d'illégalité ladite délibération ; que si le SIVMHVS indique que le titre a été rendu exécutoire par son président, le nom de ce dernier n'y figure pas ; que l'objet de cette recette relève, ainsi qu'il est indiqué dans le titre contesté, de la réparation des préjudices justifiés par la délibération en date du 28 juillet 2004 ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette délibération à l'encontre du titre exécutoire était recevable dès lors qu'il avait été invoqué dans les délais de recours contentieux ; que, par suite, le titre exécutoire litigieux, fondé sur une délibération entachée d'illégalité, est dépourvu de base légale, quelle que soit la date à laquelle la délibération en cause a été rendue exécutoire ;

Considérant, d'autre part, que le SIVMHVS a soutenu dans le cadre des premières instances ayant donné lieu au jugement attaqué que le lien entre les demandes présentées par la société devant le tribunal administratif, tendant à l'annulation du titre exécutoire en cause et à la condamnation du Syndicat au paiement d'une indemnité contractuelle, permettait au juge d'opérer la compensation entre les diverses sommes réciproquement dues entre les parties, dès lors qu'il était lui-même en droit de le faire ;

Considérant que si les personnes publiques ont le choix, en matière contractuelle, de constater elles-mêmes leur créance et de se délivrer un titre exécutoire ou bien de s'adresser au juge pour les mêmes fins, elles ne peuvent, toutefois, recourir au juge lorsqu'elles ont décidé, avant de le saisir, de faire usage du privilège du préalable qui leur appartient ; que, dans un tel cas, la décision attendue du juge aurait les mêmes effets que le titre émis antérieurement ; que, par suite, la demande, qui n'a pas d'objet, n'est pas recevable ; qu'en l'espèce, le Syndicat a émis un titre exécutoire pour assurer le recouvrement de sommes destinées à l'indemniser des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de la méconnaissance de ses obligations par le délégataire du service public ; qu'il n'était par suite pas recevable, à supposer même qu'il ait présenté des conclusions reconventionnelles en ce sens, à solliciter du juge qu'il opérât la compensation des créances réciproques, dès lors notamment qu'il avait la possibilité d'émettre un nouveau titre exécutoire à l'encontre de la société ou d'engager une nouvelle instance dans ce but après que les premiers juges se soient prononcés sur le titre attaqué ; que les conclusions subsidiaires présentées en appel par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DE LA HAUTE VALLEE DU SEGRE, tendant à la condamnation de la société au paiement de la somme de 6 806 493 euros, sont nouvelles en appel et par suite irrecevables, et doivent, en tout état de cause, être rejetées pour le même motif que précédemment ; qu'également, les conclusions du Syndicat aux fins d'expertise pour établir le solde des comptes entre les deux parties sont, de ce fait, irrecevables et au surplus dépourvues de toute utilité compte tenu de l'expertise déjà effectuée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DE LA HAUTE VALLEE DU SEGRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire n° 2004/8 du 5 août 2004 d'un montant de 6 806 493 euros qu'il a émis à l'encontre de la société Lyonnaise des Eaux France et a mis à sa charge les frais d'expertise ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Lyonnaise des Eaux France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par le SIVMHVS et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Lyonnaise des Eaux France et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DE LA HAUTE VALLEE DU SEGRE est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DE LA HAUTE VALLEE DU SEGRE versera à la société Lyonnaise des Eaux France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DE LA HAUTE VALLEE DU SEGRE, à la société Lyonnaise des Eaux France et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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