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19/12/2011 | FRANCE | N°08MA00052

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2011, 08MA00052


Vu l'arrêt en date du 14 avril 2011 par lequel la Cour de céans a, sur la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D' AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD (CCIACS) :

- annulé le jugement attaqué ;

- ordonné un supplément d'instruction afin de permettre aux parties de présenter dans le délai de quinze jours à compter de sa notification leurs observations sur le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions dirigées par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD (CCIACS) contre

la société Allianz ;

- rejeté le surplus de la demande de première inst...

Vu l'arrêt en date du 14 avril 2011 par lequel la Cour de céans a, sur la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D' AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD (CCIACS) :

- annulé le jugement attaqué ;

- ordonné un supplément d'instruction afin de permettre aux parties de présenter dans le délai de quinze jours à compter de sa notification leurs observations sur le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions dirigées par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD (CCIACS) contre la société Allianz ;

- rejeté le surplus de la demande de première instance de la CCIACS ainsi les conclusions présentées respectivement par la société Corsever, la société C et M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2011, présenté pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D' AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD par Me Campana, qui persiste dans ses conclusions tendant à la condamnation de la société Allianz ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 98-111 du 17 février 1998 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 :

- le rapport de M. Guerrive, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Crisanti représentant M. Joseph A et de Me Guillen représentant la société Allianz ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier : Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. /Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; que les services d'assurance sont soumis aux dispositions du code des marchés publics en vertu de l'article 1er du décret n° 98-111 du 17 février 1998 ; que c'est à compter de l'entrée en vigueur de ce décret que les contrats d'assurance sont passés en application du code des marchés publics ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat d'assurance dommages ouvrage relatif à la construction réceptionnée le 1er novembre 1995 a été conclu antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret susmentionné et ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun ; qu'il n'a pas, par suite, une nature administrative ; que les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD tendant à la condamnation de son assureur dommages ouvrage doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Allianz, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la chambre consulaire requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Allianz tendant à l'application des dispositions susvisées ;

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D' AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD tendant à la condamnation de la société Allianz sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D' AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD et de la société Allianz tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD, à Me A en qualité de mandataire liquidateur de la société Corsever, à M. B, à la société C, à la société Allianz et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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09MA00052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00052
Date de la décision : 19/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-03-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs. N'ont pas ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : CAMPANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-19;08ma00052 ?
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