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14/12/2011 | FRANCE | N°09MA04725

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2011, 09MA04725


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009, présentée pour M. Boris A, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904048 du 20 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'an

nuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 août 2009 susmentionné ;

3°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009, présentée pour M. Boris A, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904048 du 20 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 août 2009 susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire d'ordonner le réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, dans les mêmes conditions ;

4°) en tout état de cause, enjoindre au préfet de l'assigner à résidence, sur le fondement de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au domicile de son avocat avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP Dessalces Ruffel en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 septembre 2010 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A, de nationalité turque, tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. A interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 5 mai 2009, régulièrement publié le même jour, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Huchet, sous préfet hors classe, sous-préfet de l'arrondissement de Béziers, délégation à l'effet de signer notamment toutes les décisions en matière de droit des étrangers, dans les limites de son arrondissement, en application des dispositions du décret du 29 avril 2004, dont l'article 43, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, dispose : Le préfet de département peut donner délégation de signature (...)3° Pour toutes les matières intéressant son arrondissement, au sous-préfet ; (...) ;

Considérant que, d'une part, le gouvernement a pu légalement édicter ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve la fixation au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat en matière de délivrance de document de circulation sont de nature réglementaire ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 29 avril 2004, en soutenant que la délégation de signature en matière de refus de titre de séjour aurait dû être autorisée par une norme législative ; que la délégation de signature accordée par le préfet de l'Hérault à M. Huchet par l'arrêté du 5 mai 2009 est conforme à l'article 43 du décret du 29 avril 2004 ; que, d'autre part, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait, pour prendre la décision litigieuse, M. Huchet, était définie avec une précision suffisante ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. A, qui vise certaines dispositions, et notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles, opposables en l'espèce, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur la date d'entrée et les conditions de séjour en France et sur la situation privée et familiale de l'intéressé ; qu'ainsi, la décision contestée, qui ne comporte pas au demeurant d'inexactitude, est suffisamment motivée en fait et en droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 de ce code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ;

Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définit, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par ce code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, sur le fondement de l'article L. 313-11, ou portant la mention salarié ou travailleur temporaire, sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10, et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; qu'ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ayant modifié l'article L. 313-14, le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national qui est aujourd'hui annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale, ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire est envisageable ; qu'un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008 - de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France - peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, en produisant une promesse d'embauche datée du 10 juin 2008 en qualité de maçon, et une autre du 28 juillet 2009 ne précisant pas le type d'embauche, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. A, la circonstance, constante, que le métier de maçon pour l'exercice duquel l'admission exceptionnelle au séjour était sollicitée, ne faisait pas partie des métiers, dans la zone géographique concernée, caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national et annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'au surplus, M. A était dépourvu du visa long séjour requis par les dispositions précitées ;

Considérant d'autre part, que M. A se prévaut de la circonstance exceptionnelle de sa situation personnelle tirée de ce qu'il serait objecteur de conscience, que ce statut ne serait pas reconnu en Turquie, qu'il ne pourrait donc regagner son pays d'origine sans craindre d'être incorporé immédiatement de force pour effectuer son service militaire à l'encontre de ses convictions et qu'il ne serait admis dans aucun autre pays ; que, toutefois, M. A ne produit à l'appui de ses dires qu'un courrier du 11 novembre 2007 du ministère de la défense d'Akdagmadeni en Turquie indiquant qu'il doit réaliser sa conscription au motif que son dernier report scolaire était arrivé à terme et qu'il doit se présenter au bureau de recrutement le plus proche ; que M. A, qui a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans en Turquie, n'a pas sollicité le bénéfice de la protection de réfugié politique ; que, dans ces conditions, M. A n'établit pas que sa situation personnelle est de nature à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant d'abord qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1, dans sa rédaction alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision est inopérant ;

Considérant ensuite que pour les mêmes motifs que précédemment, le signataire de la décision litigieuse est compétent ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation aux dispositions du titre V du présent livre, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie (...) ; que, si M. A soutient qu'il ne peut, en raison de son statut allégué d'objecteur de conscience, se voir délivrer un passeport ou un document en tenant lieu, lui permettant de regagner son pays d'origine ou d'être admis dans un autre pays et que le préfet aurait dû, par suite, l'assigner en résidence, ce moyen est inopérant à l'encontre de la légalité de la décision distincte portant obligation de quitter le territoire, dès lors que l'assignation en résidence, qui est d'ailleurs une faculté offerte au préfet, ne se substitue pas à cette obligation, qui perdure ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que le préfet a, dans l'article 3 de son arrêté litigieux, indiqué que M. A pourra être reconduit d'office à la frontière à destination de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible, à l'exclusion de la Turquie ;

Considérant d'abord qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que M. A, qui soutient qu'il s'exposerait à des risques s'il se présentait au consulat de Turquie pour obtenir un laissez passer pour un pays dans lequel il serait légalement admissible, n'établit pas un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention susmentionnée ;

Considérant ensuite que M. A ne peut utilement soutenir que cette décision méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait d'une part, au jugement du tribunal administratif de Montpellier le 2 juin 2008, qui a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière du 30 mai 2008, en tant qu'il fixait la Turquie comme pays de destination et d'autre part, au jugement du 10 février 2009 du même Tribunal qui a annulé l'obligation de quitter le territoire du 13 novembre 2008, en tant qu'elle fixait la Turquie comme pays de destination, au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la présente décision ne fixe précisément pas la Turquie comme pays de destination ;

Considérant enfin, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A, en se prévalant, sans l'établir, de sa seule qualité d'objecteur de conscience, n'établit pas qu'il ne peut être légalement admissible en Turquie ; qu'en tout état de cause, la circonstance qu'il ne serait légalement admissible vers aucun autre pays ne lui ouvre pas droit à un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 août 2009 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. AX tendant à ce que la cour enjoigne sous astreinte au préfet de délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. AX de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boris A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 09MA04725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04725
Date de la décision : 14/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-14;09ma04725 ?
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