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14/12/2011 | FRANCE | N°09MA04722

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2011, 09MA04722


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009, présentée pour M. Rachid A, demeurant chez M. Mohamed A, ... par la SCP Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903820 en date du 20 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, en date du 7 août 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) de faire droit à ses conclusions de

première instance ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Languedoc-Roussillon,...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009, présentée pour M. Rachid A, demeurant chez M. Mohamed A, ... par la SCP Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903820 en date du 20 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, en date du 7 août 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention salarié, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 196 euros, à verser soit à la SCP Dessalces-Ruffel en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, soit au requérant en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a sollicité en avril 2009 la délivrance d'un titre de séjour ; que par arrêté du 7 août 2009 le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 20 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2002, à l'âge de 14 ans sous couvert du passeport de son père, lequel est titulaire d'une carte de résident ; qu'il y réside habituellement depuis cette date, et y a été scolarisé durant deux ans ; qu'il justifie également avoir travaillé dans le cadre de deux contrats d'apprentissage, qui n'ont pas pris fin de son fait ; qu'à compter de sa majorité, il a sollicité la régularisation de sa situation et a séjourné sur le territoire sous couvert de récépissés jusqu'en juillet 2007 ; que, dans ces conditions, eu égard à son jeune âge lors de son arrivée en France, à sa présence sur le territoire national depuis plus de sept ans à la date de l'arrêté contesté, à son insertion dans la société française, et aux attaches qu'il y a, et nonobstant la circonstance que sa mère et l'une de ses soeurs résident au Maroc, le préfet de l'Hérault n'a pu, sans porter une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, rejeter sa demande de titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire ; qu'il est donc fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que, compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt, qui annule l'arrêté du 7 août 2009, implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A, si ce n'est déjà fait, un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant que l'appelant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée de 1 196 euros, à verser à la société d'avocats Dessalces-Ruffel, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 7 août 2009 du préfet de l'Hérault est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à la société d'avocats Dessalces-Ruffel la somme de 1 196 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Montpellier.

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N° 09MA04722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04722
Date de la décision : 14/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-14;09ma04722 ?
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