Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009, présentée pour M. Issam A, demeurant chez M. Moha B, ... (34090) par la SCP Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904046 en date du 20 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, en date du 28 août 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) d'enjoindre au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention salarié, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 196 euros, à verser soit à la SCP Dessalces-Ruffel en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, soit au requérant en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2010, présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête et soutient que le simple fait de présenter une promesse d'embauche n'entraîne pas une régularisation systématique ; que l'emploi envisagé ne figure pas sur la liste des activités annexées à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que sa situation ne relève pas de circonstances exceptionnelles ou humanitaires lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressé a sa mère et quatre frères et soeurs au Maroc et qu'il est célibataire ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que sa décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la date précise de son entrée en France n'est pas établie ; que, consulté par ses services, le médecin inspecteur de santé publique a indiqué que l'état de santé du père du requérant pouvait être pris en charge dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas établi que M. A apporte effectivement à son père l'aide dont il a besoin, ni qu'il soit le seul à pouvoir lui apporter cette aide ;
Vu le mémoire enregistré le 6 mai 2010, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions précédentes ; il ajoute qu'il appartient au préfet de justifier de la régularité de la nomination du médecin qui a signé l'avis du 21 juillet 2009, au terme duquel son père pouvait être soigné dans son pays d'origine ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 avril 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;
Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 29 novembre 1987, a sollicité le 28 janvier 2009 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que par arrêté du 28 août 2009 le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 20 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2003, à l'âge de 15 ans sous couvert du passeport de son père, lequel se trouve en situation régulière de longue date sur le territoire national ; qu'il y réside habituellement depuis, et y a été scolarisé de 2003 à 2005 ; qu'il apporte son aide à son père, au domicile de qui il vit et qui souffre de douleurs invalidantes d'ordre rhumatologique ; qu'il justifie également avoir travaillé en qualité d'apprenti-boucher durant une période de 10 mois, et disposer d'une promesse d'embauche conditionnée à la régularisation de sa situation ; que, dans ces conditions, eu égard à son jeune âge lors de son arrivée en France, à sa présence sur le territoire national depuis plus de six ans à la date de l'arrêté contesté, à sa scolarité ainsi qu'à son entourage familial sur le territoire national, et nonobstant la circonstance que sa mère et quatre frères et soeurs résident au Maroc, le préfet de l'Hérault n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. A rejeter sa demande de titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;
Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule l'arrêté du 28 août 2009 pour erreur manifeste d'appréciation, implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A, si ce n'est déjà fait, un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Considérant que l'appelant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée de 1 196 euros, à verser à la société d'avocats Dessalces-Ruffel, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 novembre 2009 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 28 août 2009 du préfet de l'Hérault est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la société d'avocats Dessalces-Ruffel la somme de 1 196 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Issam A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Montpellier.
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N° 09MA04721