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14/12/2011 | FRANCE | N°09MA04588

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2011, 09MA04588


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, présentée pour Mme Yvonne A, demeurant ... par la SCP Vinsonneau-Palies-Noy Gauer et associé ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801059 du 16 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Sète soit déclarée responsable de l'effondrement, dans la nuit du 13 au 14 novembre 2003, du mur de clôture de sa propriété et à la condamnation de la commune de Sète à lui verser la somme à parfaire de 30 963,14 euros, assortie des intérêts,

au titre du préjudice subi ;

2°) de faire droit à sa demande de première ...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, présentée pour Mme Yvonne A, demeurant ... par la SCP Vinsonneau-Palies-Noy Gauer et associé ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801059 du 16 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Sète soit déclarée responsable de l'effondrement, dans la nuit du 13 au 14 novembre 2003, du mur de clôture de sa propriété et à la condamnation de la commune de Sète à lui verser la somme à parfaire de 30 963,14 euros, assortie des intérêts, au titre du préjudice subi ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner la commune aux entiers dépens ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Lecard de la Scp Vinsonneau-Paliès-Noy Gauer et associés pour Mme A et Me Garreau de la Scp Scheuer-Vernet et associés pour la Commune de Sète ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 16 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Sète soit déclarée responsable de l'effondrement, dans la nuit du 13 au 14 novembre 2003, du mur de clôture de sa propriété et à la condamnation de la commune de Sète à lui verser la somme, à parfaire, de 30 963,14 euros, assortie des intérêts, au titre du préjudice subi ;

Considérant que la requérante fonde sa demande de réparation sur le double fondement de la responsabilité de la commune, d'une part pour dommages des travaux publics et d'autre part, pour carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale conférés par l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales ;

Sur la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics :

Considérant que la propriété de la requérante est située en contrebas de la voie communale, la rue de Belfort, dont elle est séparée par un mur appartenant à cette propriété privée ; que ce mur, ancien, est réalisé en pierres sèches hourdées à la chaux et enduit de ciment ; que, dans la nuit du 13 au 14 novembre 2003, ce mur s'est effondré ; que Mme A soutient que ce désordre est imputable à des infiltrations d'eaux pluviales sur son mur et aux travaux d'exhaussement de la chaussée réalisés par la commune en 1987 ;

Considérant que Mme A, riveraine de la rue de Belfort, Aa la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public ; que la responsabilité du maître de l'ouvrage public est susceptible d'être engagée, même sans faute, à l'égard des demandeurs tiers par rapport à cet ouvrage ; qu'il appartient toutefois à l'appelante d'apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'elle allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre les ouvrages publics et lesdits préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial ;

Considérant en premier lieu qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, qui a pu se faire communiquer par les parties toutes les pièces qu'il estimait utiles pour remplir sa mission, ait été insuffisamment informé ; que son rapport du 21 février 2005 est précis et détaillé ; que celui de l'expert immobilier mandaté par la requérante, rendu le 22 décembre 2005, dont la sincérité est mise en cause par la commune, n'a pas été établi au contradictoire de cette dernière et n'est pas de nature à remettre en cause les dires de l'expert judiciaire ;

Considérant en deuxième lieu que l'expert judiciaire a estimé improbable l'imputabilité de l'effondrement du mur à des infiltrations, à sa base, d'eaux pluviales provenant du ruissellement de la rue de Belfort ; qu'il a en effet constaté que la forte pente de la rue de Belfort permettait aux eaux de ruissellement de s'évacuer rapidement, que la chaussée de cette rue, bien revêtue, ne présentait pas les déformations caractéristiques d'un excès d'eau, et que la partie du mur de Mme A faisant office de mur de soutènement de cette voie était imperméabilisé ; que d'ailleurs, seule la partie haute du mur s'est effondrée sur elle-même, ce qui rend probable le choc d'un véhicule haut contre ce mur ; que la circonstance que cet expert a préconisé dans son rapport la mise en place d'un caniveau pour ramener les eaux pluviales vers la rue n'établit pas par elle-même que ces eaux ont provoqué l'effondrement litigieux ; que le rapport de mission du 15 juin 2011, établi à la demande de la requérante par un géomètre expert, affirmant que les eaux de ruissellement des eaux pluviales viennent buter au droit de la zone du mur effondré n'est pas de nature à remettre en cause la constatation de l'expert judiciaire relatives à l'état de la chaussée et à l'imperméabilisation du mur de soutènement ; que dans ces conditions, le lien de causalité entre le ruissellement des eaux pluviales et l'effondrement du mur litigieux n'est pas établi ;

Considérant en troisième lieu que Mme A soutient que l'exhaussement de la chaussée par la commune en 1987 a entraîné une augmentation de la poussée des terres contre son mur et l'a ainsi fragilisé ; que, toutefois, ce mur ne s'est effondré qu'en 2003, 17 ans après la réalisation de ces travaux ; qu'il résulte du rapport de l'expert que ce mur, afin de supporter cet exhaussement, a été consolidé par un mur de soutènement surmonté d'un chapeau en béton et qu'il a été ensuite protégé par une glissière de sécurité posée par la commune ; que ce mur de soutènement, qui soutient encore à ce jour les terres du fond supérieur, est efficace ; qu'ainsi, l'appelante n'établit pas non plus que son dommage est imputable aux travaux réalisées par la commune en 1987 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la victime a commis une faute en n'entretenant pas son mur, que la responsabilité de la commune de Sète n'est pas engagée sur le fondement des dommages de travaux publics ;

Sur la responsabilité pour faute dans l'exercice des pouvoirs de police du maire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État qui y sont relatifs ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ;

Considérant que Mme A, qui ne conteste pas que l'origine de son dommage peut provenir d'un choc d'un camion contre son mur, soutient que le maire a commis une carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale en n'interdisant pas l'accès à la rue de Belfort, étroite et pentue, aux poids lourds, malgré sa demande, restée vaine, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des piétons empruntant la rue de Belfort, ainsi que celle des personnes présentes dans sa propriété, demande motivée par un second sinistre survenu en 2007 du fait du choc d'un camion contre son mur ;

Considérant que le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police qui lui sont conférés par l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales n'est entaché d'illégalité que, dans le cas où, à raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse, le bon ordre, la salubrité et la sécurité publique et, notamment, la sécurité de la circulation, le maire, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les troubles, allégués uniquement par Mme A en sa qualité de riveraine de la rue, et qui proviendraient de la circulation des poids lourds sur cette voie, laquelle dessert un quartier résidentiel sur le Mont Saint Clair et, se terminant en impasse, ne constitue pas un axe de circulation fréquent pour ces derniers, aient été d'une telle gravité que le maire était tenu de les faire cesser en usant des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2212-1 précité du code général des collectivités territoriales ; que le refus opposé par le maire à la demande de Mme A tendant à interdire aux poids lourds de circuler dans cette voie n'est donc pas entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Sète tendant à l'application de ce même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sète au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvonne A et à la commune de Sète.

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N° 09MA04588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04588
Date de la décision : 14/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-14;09ma04588 ?
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