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14/12/2011 | FRANCE | N°09MA04140

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2011, 09MA04140


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour M. Rachid A, demeurant ..., à Montpellier (34090) par Me Benabida ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903318 en date du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant le pays de destin

ation ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour M. Rachid A, demeurant ..., à Montpellier (34090) par Me Benabida ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903318 en date du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant le pays de destination ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2010, présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ;

.........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a sollicité, le 1er décembre 2008, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté du 23 juin 2009, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire, en fixant le pays à destination duquel l'intéressé serait éloigné à défaut de déférer à cette obligation ; que M. A relève appel du jugement du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté le tribunal a, à bon droit, relevé que M. Patrice Latron, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, avait reçu une délégation par arrêté préfectoral n° 2009-I-924 en date du 2 avril 2009 pour signer tous actes, arrêtés décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'État à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, et que cette délégation avait été publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture le jour même de son édiction ; que dès lors que, comme le relève expressément le jugement, cet arrêté a été publié et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le tribunal n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A fait valoir qu'il réside habituellement sur le territoire national depuis 2003 et qu'il dispose d'un domicile et de ressources issues d'une activité régulière en tant qu'ouvrier agricole pour différentes exploitations de la région de Montpellier, ces circonstances, qui, au demeurant, ne peuvent être regardées comme parfaitement établies, ne sont pas de nature à faire regarder les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire comme entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; que si M. A fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote, dont le mariage a été dissous en mai 2008, la durée de ce concubinage n'est pas établie ; que, s'il fait également valoir que le couple a donné naissance à un enfant en janvier 2008, soit 18 mois avant l'arrêté contesté, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, alors qu'il soutient sans l'établir être entré en France à l'âge de 23 ans ; que faute de justifier de la durée du concubinage allégué, de l'ancienneté de sa présence en France, et de circonstances faisant obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive dans son pays d'origine, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste a, compte tenu des objectifs poursuivis, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excessive ; que, par suite cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de l'Hérault pouvait, sans commettre d'erreur de droit, opposer à M. A le défaut de visa de long séjour, dès lors qu'il estimait que la situation de l'intéressé ne relevait pas de l'une des exceptions prévues par le code, et notamment pas de l'exception prévue par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, la présente décision n'appelant aucune mesure d'exécution et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.

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N° 09MA04140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04140
Date de la décision : 14/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : BENABIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-14;09ma04140 ?
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