La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2011 | FRANCE | N°09MA03962

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2011, 09MA03962


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009, présentée pour M. Azzouz A demeurant ... (34400), par Me Demersseman ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903000-0903278 en date du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 18 mai 2009 du préfet de l'Hérault refusant, d'une part, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et, d'autre part, la délivrance d'un titre

de séjour à son enfant ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009, présentée pour M. Azzouz A demeurant ... (34400), par Me Demersseman ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903000-0903278 en date du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 18 mai 2009 du préfet de l'Hérault refusant, d'une part, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et, d'autre part, la délivrance d'un titre de séjour à son enfant ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer, sous astreinte de 150 euros à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir, d'une part, à lui-même un titre de séjour portant la mention conjoint de français et, d'autre part, à son fils mineur un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2010, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ;

....................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011,

- le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 18 mai 2009 du préfet de l'Hérault refusant, d'une part, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de française et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et, d'autre part, la délivrance d'un titre de séjour à son enfant mineur ;

Sur la légalité de l'arrêté portant refus de titre de séjour en qualité de conjoint de française :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) et qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ;

Considérant que M. A, après avoir épousé au Maroc le 30 septembre 2004 Mme Monique Fayada, est entré en France le 3 janvier 2005 et a obtenu en qualité de conjoint de française un titre de séjour vie privée et familiale en application des dispositions précitées de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A s'est vu opposer un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 16 octobre 2008 au motif que la communauté de vie avec son épouse française avait cessé ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de Mme Monique Fayada recueillies le 21 janvier 2008 lors d'une audition enregistrée sous le n°555/08 par un agent de police judiciaire de la gendarmerie nationale que la vie commune avec son époux, M. A, avait cessé depuis le mois de juin 2007, qu'elle a informé le procureur de la République ainsi que le préfet de l'Hérault de ce que son mari l'avait épousée pour obtenir la régularisation de sa situation, que ce dernier était retourné seul au Maroc en avril et en septembre 2005 ainsi qu'en février et en juillet 2007 et qu'il l'avait frappée dans la soirée du 18 janvier 2008 en raison du refus qu'elle avait manifesté de l'aider à obtenir une carte de résident ; qu'il ressort, en outre, du procès-verbal de renseignement administratif établi le 7 septembre 2008 par les mêmes services de gendarmerie nationale, d'une part, que les services de police ont tenté à plusieurs reprises de prendre contact avec M. A au domicile conjugal 60 passage Gambetta sans succès, que les convocations qui lui avaient été adressées étaient restées sans réponse et que l'enquête de voisinage avait permis de déterminer que ce dernier était parti au Maroc en laissant son fils et, d'autre part, qu'aucun des époux n'avait répondu aux diverses convocations laissées au domicile conjugal ; qu'il est constant, enfin, que l'épouse de M. A a conservé son appartement sis 175 rue du foyer à Lunel et qu'en septembre 2008, les services de la gendarmerie de Lunel ont constaté que le courrier de la boîte aux lettres correspondant à son nom était régulièrement relevé ; que, d'autre part, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la circonstance que M. A, pour attester de la reprise de la communauté de vie, apporte à l'appui de ses conclusions un courrier daté du 6 juillet 2009 que son épouse a adressé aux services de la préfecture, une lettre qu'il a coécrite avec cette dernière le 10 juillet 2009 et des attestations rédigées les 20, 22 et 29 octobre 2009 par des proches, est sans incidence sur la légalité du refus critiqué ; que, dès lors, et eu égard notamment aux conditions de vie de chacun des époux et à la nature des rapports existant entre eux, le préfet de l'Hérault a pu légalement se fonder, pour refuser à M. A le 18 mai 2009 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de française sur le fait qu'il ne remplissait pas la condition de vie commune avec son épouse posée par l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'arrêté portant refus de titre de séjour à son fils mineur :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-1 ou des stipulations d'un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée en France, être muni d'une carte de séjour. Ce délai de trois mois peut être modifié par décret en Conseil d'État ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 311-3 du même code : Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-11 ou une carte de résident, s'ils remplissent celles prévues à l'article L. 314-11. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application des articles L. 314-8 et L. 314-9 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui ne prévoient la possibilité de délivrer un titre de séjour qu'aux seuls étrangers âgés soit de plus de dix-huit ans, soit de seize à dix-huit ans déclarant vouloir exercer une activité professionnelle salariée, que le préfet de l'Hérault qui se trouvait en situation de compétence liée était tenu, à la date où il a statué, de refuser un titre de séjour à M. Yassine A alors âgé de 17 ans et 4 mois dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué que celui-ci avait fondé sa demande présentée le 8 juillet 2008 sur les dispositions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'ensemble des autres moyens invoqués par le requérant à l'encontre de l'arrêté litigieux, inopérants, ne peuvent qu'être écartés ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ainsi qu'un titre de séjour à son fils Yassine, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Azzouz A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

''

''

''

''

N°09MA03962 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03962
Date de la décision : 14/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SELARL DEMERSSEMAN - EVEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-14;09ma03962 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award