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14/12/2011 | FRANCE | N°09MA02752

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2011, 09MA02752


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour Mlle Idrissiya A, ... par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901635 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 mars 2009 su

smentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant m...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour Mlle Idrissiya A, ... par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901635 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 mars 2009 susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention vie privée et familiale à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire d'ordonner le réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP Dessalces Ruffel en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 janvier 2010 admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mlle A, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que, dès lors que le préfet a estimé, dans la décision litigieuse, que le refus de titre de séjour, demandé par Mlle A sur le fondement de l'article L 313-10, dans sa rédaction alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est opérant ;

Considérant que Mlle A, née en 1974 au Maroc, est entrée en France en 2000 pour rejoindre son père, présent en France depuis 1979 et titulaire d'une carte de résident ; que sa mère et quatre frères et soeurs mineurs sont venus les rejoindre en France à la suite d'une autorisation de regroupement familial obtenue en 2000 ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la requérante établit sa présence habituelle en France au moins depuis l'année 2001, dès lors que l'intéressée a tenté à plusieurs reprises d'obtenir une régularisation de sa situation au cours de cette période ; qu'elle réside chez ses parents ; que son père, sa mère et sept de ses frères et soeurs résident régulièrement en France ; qu'elle dispose d'une promesse d'embauche et apporte une aide à sa famille, son père étant invalide et son frère ayant des problèmes de santé ; qu'eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et à ces circonstances, Mlle A doit être regardée comme ayant en France l'essentiel de ses liens privés et familiaux, alors même que deux de ses soeurs résident dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que la décision attaquée a été prise en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés, que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation de la décision de refus de séjour litigieuse, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt accueille les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par Mlle A et implique, par suite, une mesure d'exécution ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à Mlle A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mlle A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Dessalces-Ruffel, avocat de l'intéressé, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Dessalces-Ruffel de la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901635 du 7 avril 2009 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 2 mars 2009 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mlle A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la SCP Dessalces-Ruffel sous réserve que la SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Idrissiya A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la république près du tribunal de grande instance de Montpellier.

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N° 09MA02752

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02752
Date de la décision : 14/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-14;09ma02752 ?
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