Vu I°), sous le n° 09MA02619 le recours, enregistré le 17 juillet 2009, présenté par le PRÉFET DE L'HÉRAULT ; le PRÉFET DE L'HÉRAULT demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0901576-0901575 en date du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé d'une part l'arrêté en date du 16 février 2009 par lequel il a notamment refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire français, et d'autre part l'arrêté en date du 16 février 2009 par lequel il a notamment refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C épouse D et l'a obligée à quitter le territoire français ;
........................
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2010, présenté pour Mme Lynda C épouse A, par la SCP Dessalces-Ruffel, qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2009, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement à ce qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa demande de titre de séjour, et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser soit à la SCP Dessalces-Ruffel en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versé au titre de l'aide juridictionnelle, soit au requérant en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle ;
............................
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2010, présenté pour M. Abdelaziz A, par la SCP Dessalces-Ruffel, qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2009, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement à ce qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa demande de titre de séjour, et de mettre à la charge de l'État la somme de 1196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser soit à la SCP Dessalces-Ruffel en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versé au titre de l'aide juridictionnelle, soit au requérant en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle ;
..........................
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 23 juin 2010, admettant Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 23 juin 2010, admettant M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu II°), sous le n° 1000038, la requête, enregistrée le 5 janvier 2010, présentée pour M. Abdelaziz D, demeurant au 17 rue Jean Roger à Agde (34300), par la SCP Dessalces Ruffel ; M. D demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904018 du 20 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation ;
2°) d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son dossier, dans un délai de deux mois à compter de la notification et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP Dessalces-Ruffel en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;
...............................
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2010, présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ;
..............................
Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2011, présenté pour M. D, qui indique qu'il a obtenu un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , et n'entend donc maintenir que sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 23 juin 2010, admettant M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu III°), sous le n° 1000039, la requête, enregistrée le 5 janvier 2010, présentée pour Mme Lynda E épouse D, demeurant au 17 rue Jean Roger à Agde (34300), par la SCP Dessalces Ruffel ; Mme D demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904017 du 20 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de se conformer à cette obligation ;
2°) d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son dossier, dans un délai de deux mois à compter de la notification et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP Dessalces-Ruffel en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;
..................................
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2010, présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ;
.................................
Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2011, présenté pour Mme D, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;
.................................
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 23 juin 2010, admettant M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'État dans les départements ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 :
- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Fedi rapporteure publique ;
Considérant que les requêtes n° 1000038 présentée pour M. D, n° 1000039 présentée pour Mme D, et n° 0902619 présentée par le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que M. et Mme D, de nationalité algérienne, se sont mariés en 1998 ; que de cette union sont nés en Algérie deux enfants, en décembre 1999 et en novembre 2000 ; que M. D est entré en France en novembre 2000, sous couvert d'un visa de court séjour, et y a été rejoint par son épouse en janvier 2002, également sous couvert d'un visa de court séjour ; que le couple a eu, en février 2003, un troisième enfant, né à Agde ; qu'une malformation urologique rendant pour ce dernier des soins nécessaires, Mme D a obtenu un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale pour la période du 12 janvier au 11 septembre 2004 ; que M. et Mme D qui se sont maintenus sur le sol français avec leur troisième enfant ont, le 4 avril 2008, sollicité auprès du PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; que, par arrêtés du 16 février 2009, le préfet de l'Hérault a rejeté leur demande, et leur a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 9 juin 2009 dont le préfet relève appel sous le n° 09MA02619, le tribunal administratif de Montpellier, estimant que le signataire des arrêtés n'avait pas reçu délégation dans ce domaine, a annulé les deux arrêtés pour incompétence ; que le tribunal ayant, par le même jugement, enjoint au préfet de réexaminer la demande des intéressés dans les deux mois, le PREFET DE L'HERAULT a, par décisions du 24 août 2009 réitéré sa position, et a notifié deux nouveaux refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire aux époux D ; que sous le n° 10MA00038 M. D a contesté le jugement du 20 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 août 2009, Mme D contestant pour sa part le jugement du même jour rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté la concernant, par une requête enregistrée sous le n°10MA00039 ;
Sur les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2009 :
Considérant que, par mémoire enregistré le 14 juin 2011, M. D a fait connaître à la Cour qu'ayant obtenu du PREFET DE L'HERAULT un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale , il entendait renoncer aux conclusions présentées dans l'instance ouverte sous le n° 10MA00038 autres que celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a dans ces conditions lieu de donner acte du désistement de M. D de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 20 novembre 2009 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense à l'appel du préfet :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours présenté par le PREFET DE L'HERAULT a été enregistré le 17 juillet 2009, moins d'un mois après la notification, le 22 juin précédent, du jugement attaqué ; qu'il en résulte qu'il n'est pas tardif ; que si ce recours ne comportait initialement pas de copie de la décision attaquée, cette omission a été réparée par la suite, ainsi qu'il était loisible au requérant de le faire, sans être tenu par l'expiration du délai de recours ; qu'enfin ce recours, qui comporte une critique précise de la réponse apportée par les premiers juges au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que s'il fait droit à l'un des moyens d'appel invoqués par l'appelant, le juge d'appel est tenu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens présentés par l'intimé en première instance, et les moyens de défense alors opposés par l'appelant, alors même qu'ils ne seraient pas repris dans les écritures produites, le cas échéant, devant lui, à la seule exception de ceux qui auraient été expressément abandonnés en appel ; qu'il en résulte que la circonstance que le PREFET DE L'HERAULT n'ait pas repris dans sa requête d'appel l'ensemble des moyens de défense opposés en première instance aux requêtes des intimés est sans influence sur le caractère suffisant de la motivation de sa requête d'appel ;
Sur la compétence de l'auteur des arrêtés en date du 16 février 2009 :
Considérant qu'en application de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire : (...) / 5° Pour toutes les matières intéressant son arrondissement et pour l'exécution des missions qu'il lui confie conformément aux dispositions de l'article 14, au sous-préfet ; que le Gouvernement a pu légalement édicter ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve la fixation au législateur ou nécessite la signature d'une convention internationale ; qu'aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdisait au préfet de déléguer, conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004, sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article R. 512- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2009-I-121 du 19 janvier 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de l'Hérault a habilité M. Bernard Huchet, sous-préfet de l'arrondissement de Béziers, à signer notamment les refus d'admission au séjour et obligations de quitter le territoire français ; que si la partie qui suit le I 12-6 de l'arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, tel que produit en appel par le PREFET de L'HERAULT, et qui correspond à l'arrêté dont le contenu est accessible sur le site internet de la préfecture, ne correspond pas à la partie qui suit le I 12-6 de l'arrêté produit en défense par le préfet devant les premiers juges, cette circonstance est sans influence sur la validité de la délégation accordée à M. Huchet ; qu'en effet la valeur probante de l'arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture doit être retenue par préférence à la simple copie non signée versée aux débats devant les premiers juges ; qu'en outre et surtout, il ressortait manifestement des incohérences apparaissant à la simple lecture de ce dernier document qu'il était constitué d'un mélange de feuillets composant deux décisions de délégation distinctes, puisqu'il comportait un changement de police de caractère à partir de la page 4 et mentionnait dans son article 1er, la délégation de signature accordée à M. Huchet, et était ne mentionnait dans ses articles 2, 3, 4, 5 et 6, qui réglaient notamment les cas d'absence ou d'empêchement du délégataire, et les personnes chargées de l'exécution dudit arrêté, ni M. Huchet ni même l'arrondissement de Béziers ; que dans ces conditions, le PREFET DE L'HERAULT, qui, ayant lui-même communiqué aux premiers juges un document inintelligible et dont la confusion est seule à l'origine de l'erreur qu'ils ont alors commise est néanmoins fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que M. Huchet n'avait pas reçu délégation pour signer les décisions de refus de titre de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme D devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ;
Sur la légalité des arrêtés du 16 février 2009 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. D vivait sur le sol français depuis plus de 8 ans, et son épouse depuis plus de 7 ans ; que leur fils de six ans est scolarisé et parfaitement intégré dans son environnement, ses parents montrant une forte implication dans cette scolarité ; qu'ils disposent d'un logement suffisant, dont ils assument financièrement la charge ; qu'ils sont tous deux en mesure de présenter une promesse d'embauche dans le secteur de l'hôtellerie, chacun d'entre eux y ayant exercé de façon saisonnière ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que M. et Mme D ont deux enfants qui ne vivent pas en France, les décisions par lesquelles le PREFET DE L'HERAULT, qui a d'ailleurs accordé 23 mois plus tard, un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale à M. D, a refusé de leur délivrer un certificat de résidence et leur a fait obligation de quitter le territoire ont porté au droit au respect des intéressés à leur vie privée et familiale une atteinte excessive au regard du but poursuivi ; qu'elles ont, par suite, méconnu tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 24 août 2009 notifié à Mme D :
Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, cet arrêté a porté au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des objectifs poursuivis par cette mesure ; qu'elle est par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé à soutenir à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 16 février 2009 par lequel il a notamment refusé de délivrer un titre de séjour à M. D et l'a obligé à quitter le territoire français, et d'autre part l'arrêté en date du 16 février 2009 par lequel il a notamment refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D et l'a obligée à quitter le territoire français ; que cette dernière est, pour sa part, fondée à soutenir que c'est à tort que ce même tribunal a, par son jugement du 20 novembre 2009, rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 août 2009, et à demander l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant d'une part que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le PREFET DE L'HERAULT délivre à Mme D un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressée un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Considérant, d'autre part, que dès lors que M. D a été mis en possession d'un certificat de résidence valable jusqu'au 9 janvier 2012, il n'y a pas lieu d'adresser une injonction en ce sens au PREFET DE L'HERAULT ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
Considérant que, par application de ces dispositions, et sous réserve que la SCP Dessalces-Ruffel, avocat de M. et Mme D, renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, il y a lieu de condamner l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, à verser audit avocat une somme de 2 392 euros au titre des frais exposés qu'il aurait réclamés aux requérants si ceux-ci n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D de ses conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête enregistrée sous le n° 10MA00038.
Article 2 : Le recours du PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT est rejeté.
Article 3 : Le jugement n° 0904017 du 20 novembre 2009 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 24 août 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de se conformer à cette obligation sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint au PREFET DE L'HERAULT de délivrer à Mme D un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à la SCP Dessalces-Ruffel, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 2 392 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz D et à Mme Lynda D et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béziers.
''
''
''
''
N° 09MA02619 - 10MA00038 - 10MA00039