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14/12/2011 | FRANCE | N°09MA02431

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2011, 09MA02431


Vu I°), sous le n° 09MA02431, la requête, enregistrée le 8 juillet 2009, présentée pour Mme Aicha A, demeurant chez ..., par la SCP Dessalces Ruffel ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0901324 du 27 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 19 février 2009 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire frança

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Vu I°), sous le n° 09MA02431, la requête, enregistrée le 8 juillet 2009, présentée pour Mme Aicha A, demeurant chez ..., par la SCP Dessalces Ruffel ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0901324 du 27 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 19 février 2009 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français a, par son article 2, rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2009 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français,

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, ou, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP Dessalces-Ruffel en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle ;

........................................................................................................

Vu II°), sous le n° 09MA03478, la requête, enregistrée le 8 juillet 2009, présentée pour M. Mohamed A, demeurant au chez ..., par la SCP Dessalces Ruffel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901322 du 27 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2009 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, ou, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP Dessalces-Ruffel en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

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Vu III°), sous le n° 10MA0457, la requête, enregistrée le 2 février 2010, présentée pour Mme Aicha A, demeurant au chez ..., par la SCP Dessalces Ruffel ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904470 du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation l'arrêté du 22 septembre 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d'admission au séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP Dessalces-Ruffel en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

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Vu IV°), sous le n° 1000676, la requête, enregistrée le 18 février 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez ..., par la SCP Dessalces Ruffel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904469 du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois,

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou salarié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP Dessalces-Ruffel en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

Considérant que les requêtes n° 09MA02431 et 10MA00457 présentées pour Mme A, et n° 09MA03478 et 10MA00676 présentées pour M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. et Mme A, de nationalité marocaine, relèvent appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 19 février 2009, par lesquels le préfet de l'Hérault a refusé de leur délivrer un titre de séjour, et des arrêtés du 22 septembre 2009, par lesquels, saisi d'une nouvelle demande, il leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'il résulte des observations en défense produites le 1er décembre 2001 devant la Cour par le préfet de l'Hérault, qui sont accompagnées de la production d'extraits pertinents du fichier de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) que, le 4 novembre postérieurement à l'introduction de la requête, cette autorité a délivré à Mme A un titre de séjour d'une validité d'un an portant la mention vie privée et familiale ; que cette décision abroge implicitement mais nécessairement les décisions précédentes refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, de même, un titre de séjour portant la mention salarié valable du 14 novembre 2011 au 15 novembre 2012 a été émis et doit être remis de façon imminente à M. A ; qu'ainsi, M. et Mme A doivent être regardés comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance ; que, par suite, les conclusions en annulation, à fin d'injonction et d'astreinte des appelants sont dépourvues d'objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sous réserve de la renonciation de la SCP Dessalces-Ruffel à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation des arrêtés des 19 février et 22 septembre 2009, et sur leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Dessalces-Ruffel, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et à Mme Aicha A, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.

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N° 09MA02431, 09MA03478, 10MA00457, 10MA00676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02431
Date de la décision : 14/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-14;09ma02431 ?
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