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14/12/2011 | FRANCE | N°09MA01086

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2011, 09MA01086


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2009, présentée pour M. Antoine A demeurant ..., par Me Gasior ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705934 en date du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à voir déclarer la communauté urbaine Marseille Provence Métropole responsable du préjudice subi à la suite de la chute dont il a été victime le 15 mars 2007 ;

2°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 8 600 euros en réparation de son entier pr

éjudice résultant de la chute dont il a été victime le 15 mars 2007 ;

3°) de me...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2009, présentée pour M. Antoine A demeurant ..., par Me Gasior ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705934 en date du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à voir déclarer la communauté urbaine Marseille Provence Métropole responsable du préjudice subi à la suite de la chute dont il a été victime le 15 mars 2007 ;

2°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 8 600 euros en réparation de son entier préjudice résultant de la chute dont il a été victime le 15 mars 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à voir déclarer la communauté urbaine Marseille Provence Métropole responsable de son préjudice consécutif à la chute dont il a été victime le 15 mars 2007 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des attestations versées au dossier rédigées par deux témoins les 16 et 17 avril 2007 et par le service d'accueil des urgences adultes de l'assistance publique des Hôpitaux de Marseille le 21 mars 2007 que M. A, alors âgé de 63 ans, a été victime le 15 mars 2007 vers 11 heures d'une chute sur le trottoir à hauteur du n° 26 du boulevard d'Annam à Marseille ; qu'il résulte notamment des photographies versées au dossier par l'appelant, que le dénivelé entourant le platane au pied duquel le requérant est tombé était en terre et circonscrit à l'implantation de l'arbre et, qu'à cette heure de la matinée, cet affaissement était parfaitement visible ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que la configuration des lieux permettait à M. A de contourner ce dénivelé circonscrit à la présence de l'arbre et d'emprunter la partie restante du trottoir recouverte d'un revêtement bitumeux stable ; que l'absence de protection ou de signalisation ne peut être regardée, en l'espèce, comme un défaut d'aménagement ; qu'ainsi, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole apporte la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage ; que M. A qui a fait preuve d'inattention n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à voir condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à réparer les conséquences dommageables de cet accident ; que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, les sommes que M. A et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre des dispositions de cet article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine A, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône.

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N° 09MA01086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01086
Date de la décision : 14/12/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP PIERRE COLONNA D'ISTRIA - NICOLE GASIOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-14;09ma01086 ?
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