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14/12/2011 | FRANCE | N°08MA05203

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 14 décembre 2011, 08MA05203


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008, présentée pour M. Christophe A, demeurant ... par Me Werpin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505181 en date du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat

aux entiers dépens ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008, présentée pour M. Christophe A, demeurant ... par Me Werpin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505181 en date du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui exerce la profession de plombier chauffagiste, a fait l'objet, du 16 septembre au 28 novembre 2003, d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2002 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale, préalablement informée le 27 novembre 2003, en application des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, par l'autorité judiciaire de l'existence de faits susceptibles de constituer des infractions fiscales, a notifié à l'intéressé, au titre des années 2000 à 2002, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la réintégration dans ses recettes commerciales d'une somme annuelle de 150 000 francs correspondant à des recettes dissimulées ; que M. A relève appel du jugement en date du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'exercice du droit de communication :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales : L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour effet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour procéder aux redressements litigieux, l'administration fiscale s'est fondée sur le procès-verbal d'audition n° 561/2003, en date du 3 mars 2003, établi par la brigade de gendarmerie de Grimaud dans le cadre d'une procédure ouverte à l'encontre de M. A du chef de vols, recettes de vols et escroqueries, et communiqué par l'autorité judiciaire ; que, dans la notification de redressement en date du 15 décembre 2003, le vérificateur a précisé que M. A avait déclaré aux gendarmes qu'il réalisait chaque année 150 000 francs de chiffre d'affaires en espèces non déclarées ; qu'il est constant que l'autorité judiciaire a régulièrement communiqué à l'administration fiscale, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, le procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale ; que, dès lors, M. A ne peut utilement invoquer le classement sans suite, le 27 novembre 2003, des poursuites engagées à son encontre pour irrégularité de la procédure pour critiquer l'exercice par l'administration de son droit de communication ou soutenir que le vérificateur n'aurait pu se prévaloir de ses déclarations pour procéder aux redressements litigieux ; qu'au demeurant, la procédure pénale classée sans suite a été rouverte suite à un nouveau soit-transmis de l'autorité judiciaire en date du 10 mars 2004 et a donné lieu à la condamnation de M. A par jugement du Tribunal de grande instance de Draguignan en date du 24 octobre 2007 ; que l'appel interjeté par le requérant contre ce dernier jugement reste, en outre, sans incidence sur la solution du litige soumis à la Cour ;

En ce qui concerne la vérification de comptabilité :

Considérant que les impositions litigieuses ne procèdent pas, même partiellement, de la vérification de la comptabilité de M. A à laquelle le vérificateur a, par ailleurs, procédé ; que le moyen tiré de ce que l'administration fiscale n'a établi aucun procès-verbal consignant des manquements constatés dans la tenue de ladite comptabilité est donc inopérant ; qu'au demeurant, le vérificateur n'a nullement validé la régularité de la comptabilité présentée mais a souligné, dans la notification de redressement en date du 15 décembre 2003, l'existence de recettes non déclarées ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie par M. A, s'est, dans sa séance en date du 27 septembre 2004, estimée incompétente pour trancher le litige afférent à l'utilisation du procès-verbal de gendarmerie à l'origine des rectifications opérées par le service ; que le contribuable ayant refusé les redressements litigieux qui lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire, il appartient à l'administration de justifier du bien-fondé des impositions contestées ;

Considérant que M. A a déclaré le 3 mars 2003 à la brigade de gendarmerie de Grimaud que plusieurs de ses clients, qu'il a cités nommément, lui avaient versé des dessous de table qu'il n'a pas portés dans ses écritures comptables ; qu'il a estimé, après avoir indiqué précisément le montant des sommes réglées par quatre clients et soutenu qu'il procédait de la sorte à des fins commerciales, que lesdites dissimulations de recettes s'établissaient à environ 150 000 F par an ; qu'eu égard au caractère très circonstancié de la déclaration du contribuable, laquelle a été signée sans réserve et n'est contredite par aucune pièce du dossier, l'administration doit être regardée comme établissant, nonobstant les dénégations ultérieures de M. A et le classement sans suite momentané de l'information ouverte à son encontre, l'existence de minorations de recettes ; qu'en outre, est sans incidence sur le litige soumis à la Cour, la circonstance que le contribuable aurait réglé l'intégralité des impositions supplémentaires mises à sa charge, y compris une somme supplémentaire de 1 889 euros correspondant à des pénalités de recouvrement qui ne font pas l'objet du présent litige ;

Sur les pénalités exclusives de bonne foi :

Considérant que les pénalités exclusives de bonne foi ont été à bon droit appliquées à M. A qui a participé sciemment et de façon régulière avec certains de ses clients à un système visant à éluder l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des entiers dépens sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA05203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05203
Date de la décision : 14/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Droit de communication.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : WERPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-14;08ma05203 ?
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