La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2011 | FRANCE | N°09MA04835

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2011, 09MA04835


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2009, présentée pour M. Paul A, demeurant ..., par Me Passet ;

M. A demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n°s 0706686, 0800272 du 27 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge notamment des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, ainsi que des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 2

5 juin 2003 qui a précédé son mariage ;

2) de prononcer la décharge des imposit...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2009, présentée pour M. Paul A, demeurant ..., par Me Passet ;

M. A demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n°s 0706686, 0800272 du 27 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge notamment des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, ainsi que des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 25 juin 2003 qui a précédé son mariage ;

2) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................

Vu le jugement attaqué ;

..................................................................

Vu la lettre en date du 7 novembre 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de ce qu'eu égard à la présentation d'une requête par deux contribuables différents, le tribunal administratif devait statuer par des jugements séparés à l'égard de deux contribuables distincts, le foyer fiscal constitué par les époux A et M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

- et les observations de Me Beluch, substituant Me Passet, avocat de M. A ;

Considérant que M. A qui exploite une entreprise de taxis a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; qu'il relève appel du jugement du 27 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge notamment des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre de la période du

1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 25 juin 2003, qui a précédé son mariage ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si le juge de l'impôt, saisi de plusieurs demandes émanant d'un même contribuable, a la faculté de statuer par une seule décision même lorsque ces conclusions portent sur des impositions différentes, il ne saurait en aller de même lorsque les demandes sont présentées par des contribuables différents ; qu'en l'espèce, le tribunal administratif de Marseille, qui était saisi de deux demandes distinctes, l'une portant sur l'impôt sur le revenu, l'autre sur la taxe sur la valeur ajoutée, avait l'obligation d'inviter M. A à présenter deux demandes distinctes concernant l'impôt sur le revenu, l'une pour les revenus perçus antérieurement à son mariage, l'autre pour les revenus perçu par le foyer fiscal constitué par M. et Mme A ; que le Tribunal devait ensuite statuer par deux jugements séparés à l'égard de ces deux contribuables distincts, d'une part M. A, pour la période, qui a précédé son mariage, du 1er janvier au 25 juin 2003 en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et en tant que seul redevable de la TVA pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, et d'autre part le foyer fiscal que formaient M. et Mme A soumis à l'impôt sur le revenu au titre de la période du 26 juin 2003 au 31 décembre 2003 et au titre de l'année 2004 ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que les premiers juges ont statué par un seul jugement sur l'ensemble des conclusions ; que par suite, il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué et d'évoquer la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle concerne les compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. A au titre de la période correspondant aux années 2003 et 2004 et aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier au 25 juin 2003, alors que les mémoires et les pièces se rapportant à l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme A au titre de la période, postérieure à leur mariage, allant du 26 juin 2003 au 31 décembre 2004, ont été enregistrés par le greffe de la Cour sous le numéro distinct 10MA0543 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la transmission de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, avant l'engagement de la vérification de comptabilité, l'administration doit remettre au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dont les dispositions lui sont opposables ; que M. A soutient que la Charte ne lui a pas été effectivement remise ; que toutefois, alors que le requérant reconnaît dans ses propres écritures que l'envoi de l'administration contenait, outre l'avis de vérification, la charte du contribuable vérifié ainsi qu'un additif à cette dernière, M. A n'établit pas que le pli ne comprenait pas ce document dès lors qu'il n'a signalé pour la première fois au service sa prétendue absence que le 8 septembre 2006, lors de l'envoi de sa réponse à la proposition de rectification laquelle marque l'achèvement de la vérification de comptabilité, sans jamais en avoir fait part au vérificateur au cours des opérations de contrôle dont la dernière intervention a eu lieu le 15 mai 2006 en présence de son conseil ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait aux obligations qui lui incombaient ;

En ce qui concerne la transmission du rapport de vérification :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes qui le demandent ont droit à la communication... des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale ou industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu reconnaître à toute personne physique ou morale le droit d'accéder à l'ensemble des documents administratifs achevés la concernant ; qu'au nombre de ces documents figurent, lorsqu'ils ont été adoptés par l'administration, les rapports sur la situation fiscale d'un contribuable, établis au terme d'opérations de vérification, quelle qu'ait été la suite donnée à ces opérations ; que, si les opérations de vérification sont achevées au plus tard à la date à laquelle sont notifiés au contribuable les redressements envisagés à l'issue de ces opérations, le rapport établi à l'occasion d'une vérification, qui n'est pas un document préparatoire à la notification de redressement, n'est pas nécessairement adopté par l'administration à la date de cette notification ; que cette adoption n'intervient qu'à l'issue de la procédure d'établissement des redressements, c'est-à-dire, le cas échéant, après intervention de l'interlocuteur départemental et de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en tout état de cause, le rapport établi à l'occasion d'une vérification est communicable au plus tard à la date de mise en recouvrement des impositions supplémentaires ; qu'il résulte de l'instruction que si l'administration a fait connaître seulement le 20 mars 2007 à M. A que les documents ayant motivé les rehaussements consécutifs à la vérification de comptabilité de son entreprise, dont il avait demandé communication par lettres successives du 8 septembre 2006, du 3 janvier 2007 et du 5 mars 2007, étaient désormais communicables, les droits de la défense du requérant n'ont pas été méconnus par l'administration dès lors que le document sollicité n'était pas définitivement établi antérieurement à l'avis de l'organisme paritaire rendu dans sa séance du 6 février 2007 ;

En ce qui concerne le défaut de motivation et de débat contradictoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;

Considérant que M. A en se limitant à invoquer l'absence de débat oral et contradictoire en visant des éléments de doctrine, n'assortit pas ce moyen venant à l'appui de sa requête de précision suffisante permettant au juge d'appel d'en apprécier le bien fondé ; qu'en tout état de cause, l'administration a mentionné dans la proposition de rectification la méthode de calcul déterminant les bases d'imposition, notamment le kilométrage retenu en fonction des compteurs des véhicules utilisés, les abattements appliqués en raison des conditions spécifiques d'exploitation, ainsi que les tarifs ressortant de la réglementation et des pratiques professionnelles dans le secteur géographique concerné ; que par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;

En ce qui concerne la procédure d'imposition suivie :

Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration a effectué les rectifications en litige suivant la procédure de rectification contradictoire définies aux articles L. 57 à L. 61 A et l'a fait bénéficié de l'ensemble des garanties qui s'y rattachent ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité et la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales: Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors des opérations de contrôle, l'administration a relevé que la comptabilité n'était pas appuyée des pièces justificatives individualisant les recettes pour chacune des courses pratiquées, ce que l'appelant ne contredit pas utilement faute de produire des éléments probants contradictoires ;

Considérant que la commission départementale des impôts du département des Bouches du Rhône a confirmé, dans sa séance du 6 février 2007, tant le caractère irrégulier et non probant de la comptabilité que la reconstitution du chiffre d'affaires opérée par l'administration fiscale ; qu'ainsi, les impositions litigieuses ayant été émises conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, et compte tenu des graves irrégularités entachant sa comptabilité au titre des exercices vérifiés, M. A supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions, en vertu des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui revient, dès lors, de démontrer soit que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, soit de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle retenue par l'administration ;

En ce qui concerne la méthode de reconstitution des recettes suivie par l'administration :

Considérant que M. A soutient que les recettes auraient été reconstituées par le service de façon arbitraire et exagérée ; que toutefois, l'administration a retenu, en suivant l'avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, un tarif kilométrique conforme aux arrêtés préfectoraux en vigueur, compte tenu des pratiques professionnelles à Marseille et des conditions d'exploitation propres à l'entreprise du requérant, alors que celui-ci ne démontre pas, en l'absence d'éléments précis et chiffrés, l'exagération des paramètres pris en compte par le service vérificateur ; que M. A n'établit pas l'insuffisance de l'abattement sur le kilométrage au compteur des véhicules utilisés, pratiqué par l'administration, de 30%, porté à 50% par la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires pour tenir compte des retours à vide , non plus qu'il ne justifie la part d'utilisation personnelle des véhicules par les chauffeurs dont il fait état alors que, comme l'indique l'administration, la mise en place de stations de radio téléphone optimise, d'une part, le rendement des taxis et que, d'autre part, n'ont pas été pris en compte les divers suppléments facturés aux clients en sus du prix de la course ; qu'en outre, M. CIAVARINO qui est propriétaire des licences d'exploitation et des véhicules utilisés dans son entreprise, ne prouve pas qu'en fait, deux des taxis appartiendraient à des chauffeurs qui exploiteraient pour leur compte lesdites licences et ne lui reverseraient qu'une recette journalière minime sur une base forfaitaire, lesdites sommes n'ayant pu être isolées par le service en comptabilité ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, le montant de la détaxe reversé aux chauffeurs a le caractère d'un profit exceptionnel à prendre en compte pour la détermination des produits de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la partie requérante n'établit pas que la méthode de reconstitution serait viciée dans son principe ou excessivement sommaire ; qu'elle ne propose pas de méthode de reconstitution plus précise que celle retenue par l'administration ni ne démontre l'atteinte qui serait portée, en raison d'une disproportion de la méthode par rapport à ses capacités productives d'artisan taxi, aux principes de liberté du commerce et de proportionnalité protégés par le droit communautaire ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander la décharge des impositions qui résultent de la reconstitution de son chiffre d'affaires ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l' intéressé est établie (...) ;

Considérant que l'administration a suffisamment établi la mauvaise foi du requérant qui participe personnellement à la gestion et au fonctionnement de l'entreprise dès lors que les manquements comptables ont conduit à une reconstitution du chiffre d'affaires qui démontre l'importance et la répétition des omissions de recettes ;

Considérant qu'il résulte du texte même de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'ensemble de ses stipulations n'est applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ; qu'il s'ensuit que l'application, dans le cadre de la procédure de redressement, des pénalités de 40% pour manquements délibérés, ne méconnaît pas ces stipulations, contrairement à ce que soutient M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge, d'une part, des suppléments de TVA, et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 25 juin 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 27 octobre 2009 est annulé.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

''

''

''

''

2

N° 09MA04835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04835
Date de la décision : 09/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Établissement de l'impôt - Bénéfice réel - Redressements.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Procédure de taxation - Procédure de redressement.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : PASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-09;09ma04835 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award