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09/12/2011 | FRANCE | N°09MA00858

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2011, 09MA00858


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2009, présentée pour M. Michel A, demeurant ...), par Me Baheux :

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702281 du 19 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat d'une part, à lui restituer un trop perçu de 18 334,79 euros assorti des intérêts moratoires, au titre d'avis à tiers détenteurs qui lui ont été décernés de 2001 à 2004 pour avoir paiement de cotisations à l'impôt sur le revenu restant dues pour les années 1999 à 2004 et

d'autre part, à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2009, présentée pour M. Michel A, demeurant ...), par Me Baheux :

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702281 du 19 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat d'une part, à lui restituer un trop perçu de 18 334,79 euros assorti des intérêts moratoires, au titre d'avis à tiers détenteurs qui lui ont été décernés de 2001 à 2004 pour avoir paiement de cotisations à l'impôt sur le revenu restant dues pour les années 1999 à 2004 et d'autre part, à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'ordonner la restitution des sommes perçues par le trésorier de La Ciotat et correspondant à la différence entre les sommes faisant l'objet des avis à tiers détenteur et celles calculées par le service d'assiette ;

3°) subsidiairement : d'ordonner une expertise permettant d'établir les sommes réellement perçues par le trésorier de La Ciotat au titre des avis à tiers détenteurs en litige, de déterminer si les sommes, objet de ces avis à tiers détenteur, correspondent aux impositions établies par les services d'assiette et le cas échéant de fixer le montant du trop perçu devant lui être restitué ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

Considérant que M. A fait appel du jugement n° 0702281 du 19 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat d'une part, à lui restituer un trop perçu de 18 334, 79 euros assorti des intérêts moratoires, à raison d'avis à tiers détenteurs qui lui ont été décernés de 2001 à 2004 pour avoir paiement de cotisations à l'impôt sur le revenu restant dues pour les années 1999 à 2004 et d'autre part, à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur les conclusions de M. A tendant au remboursement d'un trop perçu :

Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de M. A tendant au remboursement des sommes qu'il estime indûment prélevées par voie d'avis à tiers détenteur en 2005, les premiers juges ont opposé la tardiveté de sa réclamation au trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône au regard des prescriptions de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales ; que dans la présente instance, M. A ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée mais se borne à soutenir qu'il est en droit de contester l'enrichissement sans cause de l'Etat qu'il invoque, par la voie de l'action en répétition de l'indu ; que toutefois cette dernière revêt un caractère subsidiaire et ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de contourner les voies et délais de l'action contentieuse prévus par le livre des procédures fiscales ; que le requérant ne saurait s'affranchir des règles de la procédure contentieuse en matière fiscale, quelle que soit la nature de l'erreur alléguée et même en présentant ses prétentions sous forme d'une demande de répétition de l'indu ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ses conclusions relevant du contentieux du recouvrement de l'impôt auraient, à tort, été rejetées par les premiers juges comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice de dommages et intérêts :

Considérant qu'une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ; qu'un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie ; que le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration si celle-ci établit soit qu'elle aurait pris la même décision d'imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte, soit qu'une autre base légale que celle initialement retenue justifie l'imposition ; qu'enfin l'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité ;

Considérant qu'il incombe à M. A d'apporter la preuve de la faute, qui aurait été selon lui commise par l'administration, en démontrant l'existence du trop payé qu'il invoque à raison des avis à tiers détenteur qui lui ont été décernés ;

Considérant que contrairement à ce qu'il soutient, l'attestation en date du 8 novembre 2004 établie par le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Lille ne permet pas d'établir que les différentes oppositions effectuées sur la solde de M. A entre août 2001 et décembre 2003 l'auraient été à la demande du comptable du Trésor de La Ciotat, alors qu'il était à cette époque poursuivi par d'autres créanciers que le Trésor public ; que si selon cette attestation, les sommes de 1 429, 51 euros, 1 499, 18 euros puis de 1 646, 30 euros ont été respectivement prélevées, chaque mois, sur son compte bancaire en octobre 2001, puis de novembre 2001 à janvier 2002 compris, et enfin de février 2002 à juillet 2002 inclus, ces prélèvements ne ressortent nullement de l'historique des opérations établi par le trésorier qui est produit par le requérant lui-même et dont ce dernier entend pourtant se prévaloir ; que les pièces produites par M. A contredisent ainsi ses propres allégations selon lesquelles lesdites sommes, qui représentent à elles seules au total 15 804, 85 euros, auraient été appréhendées par le trésorier de La Ciotat, et viennent au contraire corroborer les déclarations de l'administration fiscale, selon lesquelles ces sommes ont été perçues par le tribunal d'instance de La Ciotat, dans le cadre de saisies rémunérations opérées à la demande de divers créanciers dont le requérant fait abstraction dans ses écritures devant la Cour ; que la majorité des prélèvements opérés concerne en effet le paiement de pensions alimentaires à son ex-épouse et à chacun de ses enfants ; que M. A, qui ne produit pas l'autre décompte émanant du centre territorial d'administration et de comptabilité du ministère de la défense situé en Moselle qu'il invoque, ne conteste pas le constat des premiers juges selon lequel seuls deux prélèvements sont intervenus au bénéfice du Trésor public en février et mars 2005, pour un montant cumulé de 3 374, 35 euros, soit un de 141 euros en mars-avril 2005, et deux respectivement de 795 euros en mai-juillet 2006 et de 522 euros en novembre 2006-mars 2007 pour un total de 4 832, 35 euros, somme en tout état de cause inférieure au montant des impositions s'élevant à 9 084 euros que M. A a reconnu devoir au titre du seul impôt sur le revenu devant les premiers juges ; que le requérant, qui ne saurait dans ses dernières écritures utilement demander la production des avis à tiers détenteur qu'il a vainement contestés devant le tribunal administratif de Marseille, ce qui établit qu'ils sont en sa possession, n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'administration aurait opéré des prélèvements indus ; que par suite, les services du recouvrement n'ont commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers le requérant et les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation d'un prétendu préjudice doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée par M. A afin de déterminer les sommes perçues par le trésorier de La Ciotat au titre des avis à tiers détenteurs en litige, qui revêtirait un caractère frustratoire, comme les premiers juges l'ont relevé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Michel A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée au trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône.

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N° 09MA00858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00858
Date de la décision : 09/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Paiement de l'impôt.

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Paiement de l'impôt - Autres questions relatives au paiement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Dominique LEMAITRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL BAHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-09;09ma00858 ?
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