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09/12/2011 | FRANCE | N°09MA00693

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2011, 09MA00693


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009, présentée pour la société SOGEFROID, dont le siège social se situe 43 rue Louis Proust à Nîmes (30900) par Me Mary :

La société SOGEFROID demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703038 du 20 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant d'une part, à la décharge des intérêts de retard qui lui ont été appliqués sur le fondement de l'article 1727 du code général des impôts et d'autre part, au bénéfice du sursis de paiement ;

2°) de prononcer la déc

harge des intérêts de retard en litige ;

3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jug...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009, présentée pour la société SOGEFROID, dont le siège social se situe 43 rue Louis Proust à Nîmes (30900) par Me Mary :

La société SOGEFROID demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703038 du 20 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant d'une part, à la décharge des intérêts de retard qui lui ont été appliqués sur le fondement de l'article 1727 du code général des impôts et d'autre part, au bénéfice du sursis de paiement ;

2°) de prononcer la décharge des intérêts de retard en litige ;

3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement contesté jusqu'à ce que soit rendu son arrêt ;

...............................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

...................................

Vu l'ordonnance n° 09MA01265 du 17 avril 2009 du président de la 3ème chambre de la Cour rejetant la requête tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 0703038 du 20 janvier 2009 du tribunal administratif de Nîmes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 14 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que la société SOGEFROID a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 50 006 euros en droits, assorti d'intérêts de retard à hauteur de 4 353 euros, a été mis à sa charge par une notification de redressement datée du 7 juin 2002 ; qu'un avis de mise en recouvrement ayant été émis le 11 octobre 2002, elle a saisi le 28 novembre 2003 le tribunal administratif de Montpellier qui, par jugement du 29 mai 2007, a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; que suite à la notification de ce jugement le 15 juin 2007, la société requérante a payé le 16 août 2007 le rappel de taxe sur la valeur ajoutée susmentionné ; qu'un nouvel avis de mise en recouvrement d'un montant de 17 011 euros est intervenu le 27 août 2007 pour actualiser les intérêts de retard jusqu'à la date du paiement effectif du rappel de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société SOGEFROID relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 janvier 2009 par lequel ce dernier a rejeté sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard mis en recouvrement le 27 août 2007 et au bénéfice du sursis de paiement ;

Sur les conclusions tendant au sursis de paiement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. ;

Considérant que si la société requérante s'est prévalue devant le tribunal administratif de Nîmes de la circonstance qu'elle avait fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier confirmant le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, il n'est pas contesté que la requête à fin de sursis à exécution qu'elle a présentée à l'encontre de ce jugement a été rejetée par la cour administrative d'appel de Marseille le 12 novembre 2007 ; que par suite, c'est par une exacte application de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, que les premiers juges ont relevé que la notification du jugement du tribunal administratif de Montpellier avait mis fin au caractère suspensif du paiement de l'imposition ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. ; qu'aux termes de l'article 1727 A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette même ordonnance du 7 décembre 2005 : 1. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement (...) ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 7 décembre 2005 : Le A de la section 1 du chapitre II du livre II du code général des impôts est modifié comme suit : 1° L'intitulé Sanctions fiscales est remplacé par l'intitulé Intérêt de retard . 2° Les articles 1725 à 1727 et 1727 A sont remplacés par un article 1727 ainsi rédigé : Art. 1727. - I. - Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. (...) IV. - 1° L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. (...) ;

Considérant que la société SOGEFROID soutient qu'en validant les intérêts de retard portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée faisant suite à une notification de redressement du 7 juin 2002 et concernant la période allant du 11 octobre 2002 jusqu'au 16 août 2007, le tribunal administratif de Nîmes aurait à tort fait une application rétroactive des dispositions de l'article 1727 du code général des impôts précitées, dans leur rédaction issue du décret n°2007-484 du 30 mars 2007 ;

Considérant en premier lieu, que la société requérante, comme les premiers juges, se fondent par erreur sur les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction issue du décret n°2007-484 du 30 mars 2007 , au lieu de celles issues de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 ; que par ailleurs, les dispositions de l'article 1727 A du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à cette même ordonnance du 7 décembre 2005, qui étaient ainsi applicables en 2002, selon lesquelles l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement, ont été reprises à l'article 1727 IV, 1 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 7 décembre 2005 ; que ces dispositions ayant une portée strictement identique, le moyen tiré d'une prétendue application rétroactive de l'article 1727 du code général des impôts est dépourvu de fondement dès lors que c'est en réalité la même disposition qui, sous la forme de deux articles du code général des impôts successifs, a continué de s'appliquer de 2002 jusqu'à la mise en recouvrement des intérêts de retard litigieux le 27 août 2007 ;

Considérant en deuxième lieu, que doit également être écarté, pour ce motif, le moyen tendant à bénéficier de la loi pénale la plus douce, principe dont, en tout état de cause, l'intérêt de retard ne saurait relever dès lors que ce dernier vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales et que l'intérêt de retard ne présente donc pas le caractère d'une sanction ; que par ailleurs, la société requérante ne saurait se référer utilement à l'article L. 209 du livre des procédures fiscales qui concerne les réclamations visant les seuls impôts directs, au nombre desquels ne figure pas la taxe sur la valeur ajoutée, et dont le paiement tardif est sanctionné par la majoration de 10 %, sanction qui n'a pas été appliquée en l'espèce ;

Considérant en troisième lieu, que la circonstance, opposée par la société requérante, qu'elle bénéficiait du sursis de paiement demandé dans sa réclamation du 11 octobre 2002, à la suite de la présentation d'une garantie qui a été validée par un jugement du 19 février 2003 du tribunal administratif de Montpellier, et que ce sursis s'est légalement poursuivi jusqu'à ce que ce dernier se prononce au fond le 15 juin 2007, reste sans incidence sur le calcul des intérêts de retard dès lors que ledit sursis de paiement, qui avait suspendu l'exigibilité de la dette fiscale jusqu'à la notification dudit jugement, n'a ni pour objet ni pour effet d'interrompre le décompte des intérêts de retard qui continuent de courir jusqu'à la fin du mois de leur paiement effectif ; que par suite, la société requérante ne saurait utilement soutenir que l'existence du sursis de paiement faisait obstacle à son assujettissement aux intérêts de retard en litige ;

Considérant enfin en quatrième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de non discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par cette convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; que dès lors il appartient au contribuable qui se prévaut de la violation de ce principe d'invoquer devant le juge administratif le droit ou la liberté dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée ; que la société requérante ne précise pas le droit ou la liberté, reconnus par la convention qui seraient, selon elle, méconnus par la discrimination qu'elle invoque ; que par suite, elle doit être regardée comme n'entrant pas, en tout état de cause, dans les prévisions des stipulations de l'article 14 de de la convention et ne peut utilement s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOGEFROID n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SOGEFROID est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOGEFROID et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N°09MA00693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00693
Date de la décision : 09/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-01 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Intérêts pour retard.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Dominique LEMAITRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL MARY MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-09;09ma00693 ?
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