Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010, présentée pour M. Michel A demeurant ... par Me Plantevin, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2008 par laquelle le maire de la commune de Pujaut a refusé de lui délivrer une autorisation de construire un garage, sur une parcelle cadastrée AB 473 à Pujaut ;
2°) d'annuler la décision litigieuse ;
3°) de condamner la commune de Pujaut à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 ;
- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Schneider pour la commune de Pujaut ;
Considérant que par jugement du 4 décembre 2009, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2008 par laquelle le maire de la commune de Pujaut avait refusé de lui accorder un permis de construire un garage ; que M. A interjette régulièrement appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes du n° 8 de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce, les plans locaux d'urbanisme institués par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, de même que les plans d'occupation des sols qui les ont précédés et qui restent en vigueur, peuvent : Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;
Considérant que pour rejeter la requête de M. A le tribunal administratif de Nîmes a considéré que le terrain pour lequel il sollicitait le permis de construire était constitué par un emplacement réservé n° 3. 3 relatif à la création d'un parking public et d'un accès piétonnier rue de Montconis, tel qu'il figure sur la liste des emplacements réservés fixée par le plan d'occupation des sols en vigueur, et que la circonstance qu'il existe une différence entre la liste des emplacements réservés et leur représentation sur les documents graphiques, qui résultait d'une simple erreur matérielle, était sans incidence sur la légalité de la liste l'emplacement réservé qui comprenait la totalité de la parcelle lui appartenant ;
Considérant que la liste des emplacements réservés de la commune n'a pas été modifiée, en ce qui concerne la création d'un parking rue de Montconis entre la 3ème modification du plan d'occupation des sols approuvée le 21 novembre 1990 et la première révision du plan d'occupation des sols approuvée le 13 novembre 2000 applicable à l'espèce ; que l'emplacement réservé créé à cet effet vise précisément une partie des parcelles 468 et 474 ainsi que la parcelle 473 dont M. A est propriétaire ; que si M. A indique que la superficie de cet emplacement réservé est passée de 231 m² dans le POS de 1990 à 180 m² dans la révision de 2000, cette différence s'explique par l'acquisition de terrains par la commune entre la 3ème modification du plan d'occupation des sols et la première révision de celui-ci ; que ces acquisitions ne concernent pas la parcelle cadastrée AB 473 de M. A qui figure toujours dans sa totalité dans la liste des emplacements réservés de la 1ère révision du plan d'occupation des sols de la commune nonobstant l'imprécision des documents graphiques ; que dans ces conditions le maire de la commune de Pujaut était tenu de refuser le permis de construire sollicité, les circonstances que M. A ait obtenu un certificat d'urbanisme positif, ou que la commune de Pujaut ait envisagé une procédure d'expropriation à laquelle elle a finalement dû renoncer étant sans incidence à cet égard ; que par suite M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées en ce sens par la commune de Pujaut ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pujaut présentées sur le fondement de l'article
L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune de Pujaut.
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N° 10MA008132
CB