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08/12/2011 | FRANCE | N°10MA00368

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 10MA00368


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010, présentée pour Mme Janine B veuve C, élisant domicile ..., pour M. Jean François C, élisant domicile 156... et pour M. Frédéric C, élisant domicile ... par la SCP Troegeler Gougot Bredeau-Troegeler ; Mme Janine B et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 21 août 2006, par lequel le maire de la commune de Salon-de-Provence a délivré un permis de construire à M. Richard A pour surélever un

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Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010, présentée pour Mme Janine B veuve C, élisant domicile ..., pour M. Jean François C, élisant domicile 156... et pour M. Frédéric C, élisant domicile ... par la SCP Troegeler Gougot Bredeau-Troegeler ; Mme Janine B et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 21 août 2006, par lequel le maire de la commune de Salon-de-Provence a délivré un permis de construire à M. Richard A pour surélever un bâtiment existant afin d'y créer trois logements, d'une surface hors oeuvre nette supplémentaire de 159 m², ensemble la décision du 21 décembre 2006 du rejet de leur recours gracieux tendant au retrait de ce permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire et ce rejet du recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Salon-de-Provence et de M. Richard A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gougot pour Mme B et autres et de Me Diday pour la commune de Salon de Provence ;

Considérant que par un jugement du 26 novembre 2009, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme Janine B et autres dirigée contre l'arrêté du 21 août 2006, par lequel le maire de la commune de Salon-de-Provence a délivré un permis de construire à M. Richard A pour surélever un bâtiment existant afin d'y créer trois logements, d'une surface hors oeuvre nette supplémentaire de 159 m², ensemble la décision du 21 décembre 2006 du rejet de leur recours gracieux tendant au retrait de ce permis de construire ; que Mme Janine B et autres interjettent appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article UD12 du règlement du plan local d'urbanisme : Le nombre de places de stationnement requises est différent selon la nature des constructions réalisées. En fin de calcul, l'arrondi s'effectue à la valeur inférieure lorsque la partie décimale du résultat est au plus égale à 0,5 et à la valeur supérieure lorsque cette partie décimale est supérieure à 0,5. 12.1 : pour les constructions à usage d'habitation : 1 place par tranche de 50 m2 hors oeuvre nette, sans qu'il puisse être exigée plus de deux places par logements (...) 12.10 : pour les aménagements, extensions ou surélévation, les règles de stationnement ne s'appliquent qu'à l'augmentation de la surface hors oeuvre nette en tenant compte le cas échéant du nombre de places excédentaires pour la construction existante au regard de la norme exigée. ; qu'en application de ces dispositions, le projet devait comporter quatre places de stationnement afin de porter à six le nombre de places de stationnement après les travaux d'agrandissement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du plan de masse que le projet prévoit la création de deux places de stationnement sur la parcelle n° 625 ; que, toutefois, la demande de permis de construire et le permis de construire lui-même ne portent que sur les parcelles n° 626, 533 et 534 ; que le permis de construire en litige ne pouvant autoriser, sans justification, la création de deux places de stationnement sur une parcelle ne faisant pas partie du terrain d'assiette défini dans la demande, celles-ci ne peuvent pas être prises en compte ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du plan de masse que l'accès à l'une des deux places de stationnement située à l'Est du terrain d'assiette est commandée par l'autre ; que dans la mesure où il n'est pas établi que ces deux places de stationnement seront affectées au même logement, la place de stationnement du fond doit être regardée comme étant inaccessible et ne peut, dès lors, être prise en compte ;

Considérant que le projet qui ne comporte que trois places de stationnement méconnaît l'article UD12 du règlement du plan local d'urbanisme ;

Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2008 par lequel le maire de la commune de Salon-de-Provence a délivré un permis de construire à M. Richard A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, que Mme Janine B et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2006, par lequel le maire de la commune de Salon-de-Provence a délivré un permis de construire à M. Richard A pour surélever un bâtiment existant afin d'y créer trois logements, ensemble la décision du 21 décembre 2006 rejetant leur recours gracieux tendant au retrait de ce permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Janine B et autres, qui ne sont pas la partie perdante, les sommes que demandent la commune de Salon-de-Provence et M. Richard A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la commune de Salon-de-Provence et de M. Richard A une somme de 2 000 euros à payer à Mme Janine B et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 21 août 2006, par lequel le maire de la commune de Salon-de-Provence a délivré un permis de construire à M. Richard A et la décision du 21 décembre 2006 par laquelle le maire de la commune de Salon-de-Provence a rejeté le recours gracieux de Mme Janine B et autres tendant au retrait de ce permis de construire sont annulés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Salon-de-Provence et de M. Richard A tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La commune de Salon-de-Provence et M. Richard A verseront solidairement à Mme Janine B veuve C, à M. Jean-François C et à M. Frédéric C une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Janine B veuve C, à M. Jean-François C, à M. Frédéric C, à la commune de Salon-de-Provence et à M. Richard A.

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N°10MA00368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00368
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU-TROEGELER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-08;10ma00368 ?
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