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08/12/2011 | FRANCE | N°10MA00284

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 10MA00284


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DU CASTELLET, représentée par son maire en exercice, par Me Blein ; la COMMUNE DU CASTELLET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de la société Sud Investissement Participation, les deux arrêtés du 29 mars 2007 par lesquels le maire du Castellet a retiré deux permis de construire tacites nés le 17 février 2007 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Sud Investissement Participa

tion devant le tribunal administratif de Toulon ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DU CASTELLET, représentée par son maire en exercice, par Me Blein ; la COMMUNE DU CASTELLET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de la société Sud Investissement Participation, les deux arrêtés du 29 mars 2007 par lesquels le maire du Castellet a retiré deux permis de construire tacites nés le 17 février 2007 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Sud Investissement Participation devant le tribunal administratif de Toulon ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Faure-Bonaccorsi pour la Société Sud Investissement Participation ;

Considérant que par un jugement du 27 novembre 2009, le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de la société Sud Investissement Participation, les deux arrêtés du 29 mars 2007 par lesquels le maire du Castellet a retiré deux permis de construire tacites nés le 17 février 2007 autorisant chacun la construction d'une maison d'habitation ; que la COMMUNE DU CASTELLET interjette appel de ce jugement ;

Sur l'intervention volontaire de M. et Mme Jean-Pierre Bononi :

Considérant qu'en se bornant à faire état de leur qualité de riverains, M. et Mme Jean-Pierre Bononi ne justifient pas qu'ils sont susceptibles d'être affectés par les permis de construire en litige et qu'ils ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué ainsi qu'au maintien des retraits des permis de construire retirés par le maire de la COMMUNE DU CASTELLET ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que par un mémoire enregistré le 10 juillet 2007 au greffe du tribunal administratif, la COMMUNE DU CASTELLET a fait valoir que le retrait des permis de construire, fondé sur l'insuffisance des accès aux terrains d'assiette des constructions projetées, était également motivé par l'absence d'une autorisation de passage au bénéfice de la société Sud Investissement Participation ; que si la commune n'a pas expressément demandé au tribunal administratif de substituer ce motif au motif initial, la société Sud Investissement Participation, par un mémoire enregistré le 7 octobre 2009 au greffe du tribunal administratif, a répondu à ce moyen en défense de la commune pour en réfuter la pertinence, révélant ainsi qu'elle avait pris connaissance de la demande de substitution de motifs demandée par la COMMUNE DU CASTELLET ; que le tribunal administratif n'a pas recherché si le motif tiré de l'absence d'autorisation de passage était de nature à fonder légalement la décision, puis n'a pas apprécié s'il résultait de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dès lors, le jugement du 27 novembre 2009 du tribunal administratif de Toulon doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par la société Sud Investissement Participation devant le tribunal administratif de Toulon ;

Considérant, en premier lieu, que par un acte du 28 juin 2005, M. Ventre a autorisé Mme Adam-Tessierà réaliser les travaux nécessaires à l'élargissement du chemin de servitude - quatre mètres demandés actuellement, pour avoir accès à sa propriété : lots n° 1891, 918, 917, 1818, 1677. ; que par une attestation du 4 juin 2007, Me Porcel, notaire, atteste que le notaire de Mme Adam-Tessier a remis pour être transmis à l'acquéreur cette autorisation dont l'original a été joint à l'acte du 17 janvier 2006 ; qu'une note du 15 septembre 2010 rédigée par un géomètre expert, explique que les parcelles n° 1891, 918, 917, 1818, 1677 du cadastre 2005 sont devenues les parcelles E2672, E2673, E2674 et E2675 ; que, par suite, les parcelles E2673 et E2674 qui constituent le terrain d'assiette des demandes de permis de construire en litige bénéficiaient d'une servitude de passage à la date à laquelle les permis de construire ont été retirés par le maire de la COMMUNE DU CASTELLET ; que, par suite, la demande de substitution de motifs sollicitée par la COMMUNE DU CASTELLET ne peut être accueillie et, dès lors, le maire ne pouvait se fonder sur l'absence d'autorisation de passage au bénéfice de la société Sud Investissement Participation pour retirer les permis de construire tacites nés le 17 février 2007 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme alors applicable : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès ; que la voie de desserte du terrain d'assiette des deux permis de construire en litige débouche sur la route départementale n° 559 sur une portion de voie en ligne droite permettant une visibilité de part et d'autre d'environ 110 mètres et ne présentant aucun danger pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant cet accès ; que la largeur de la bande de roulement de la voie de desserte qui est de 3,50 mètres, et dont l'élargissement à 4 mètres a été autorisé, répond à l'importance et à la destination des deux maisons individuelles dont la construction est envisagée ; que, par suite, les permis de construire tacites nés le 17 février 2007 ne méconnaissaient pas ces dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ; que les décisions en litige prises par le maire de la COMMUNE DU CASTELLET sont au nombre de celles auxquelles s'appliquent ces dispositions ;

Considérant que les deux arrêtés du 29 mars 2007 attaqués mentionnent la qualité de leur auteur, mais ne précisent ni le nom, ni le prénom de l'autorité signataire ; que ni la signature manuscrite, ni aucune autre mention de ce document ne permet d'identifier la personne qui en est l'auteur ; que, dans ces conditions, ces arrêtés méconnaissent l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, alors même que, eu égard à la taille de la commune, ou en raison d'un échange antérieur de correspondance, leur auteur aurait pu éventuellement être connu du pétitionnaire ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que l'intérêt public commande le maintien de ces arrêtés illégaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Sud Investissement Participation est fondée à demander l'annulation des deux arrêtés du 29 mars 2007 attaqués par lesquels le maire du Castellet a retiré deux permis de construire tacites nés le 17 février 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DU CASTELLET une somme de 2 000 euros à payer à la société Sud Investissement Participation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention volontaire de M. et Mme Jean-Pierre Bononi n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 27 novembre 2009 est annulé.

Article 3 : Les arrêtés du 29 mars 2007 par lesquels le maire de la COMMUNE DU CASTELLET a retiré deux permis de construire tacites nés le 17 février 2007 sont annulés.

Article 4 : La COMMUNE DU CASTELLET versera une somme de 2 000 euros à la société Sud Investissement Participation au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU CASTELLET et à la société Sud Investissement Participation.

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10MA00284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00284
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : BLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-08;10ma00284 ?
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