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08/12/2011 | FRANCE | N°09MA04610

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 09MA04610


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009, présentée pour Mme B, demeurant au ..., par Me Furio-Frisch ; Mme B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604141 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du maire de la commune de Saint-André de la Roche en date du 22 mars 2006 et du 19 janvier 2007 délivrant à M. A un permis de construire et un permis de construire modificatif, ensemble les décisions implicites de rejet de leur recours gracieux formés contre ces permis ;

2°)

d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de lui allouer l...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009, présentée pour Mme B, demeurant au ..., par Me Furio-Frisch ; Mme B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604141 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du maire de la commune de Saint-André de la Roche en date du 22 mars 2006 et du 19 janvier 2007 délivrant à M. A un permis de construire et un permis de construire modificatif, ensemble les décisions implicites de rejet de leur recours gracieux formés contre ces permis ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Furio-Frisch, pour Mme B ;

- et les observations de Me Pozzo di Borgo, pour la commune de Saint-André de la Roche ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de M. et Mme B tendant à l'annulation des décisions du 22 mars 2006 et du 19 janvier 2007 par lesquelles le maire de Saint-André de la Roche a délivré à M. A un permis de construire et un permis de construire modificatif, ensemble les décisions implicites de rejet de leur recours gracieux formés contre ces permis ; que Mme B relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité du permis de construire du 22 mars 2006 :

Considérant que le projet autorisé par le permis litigieux du 22 mars 2006 porte sur la construction d'une maison d'habitation avec piscine sur la parcelle cadastrée section AA n° 541 en zone NBa du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-André de la Roche ; que le projet prévoit la démolition de 268,92 m² de surface hors oeuvre brute pour 330,79 m² de création;

Considérant, en premier lieu, que l'article NB 10 du règlement du plan d'occupation des sols limite à 7 mètres la hauteur des constructions à l'égout du toit ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de coupe A-A, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la hauteur à l'égout du toit de la construction projetée, mesurée à partir du terrain naturel le plus défavorable , mentionné sur les plans, est inférieure à la hauteur maximale autorisée par l'article NB 10 ; que, dès lors, le moyen manque en fait et doit être écarté ;

Considérant que Mme B soutient également que le terrain naturel a été artificiellement rehaussé par l'utilisation des remblais provenant de la démolition du bâtiment existant, permettant sa surélévation, qui aurait en outre été aggravée avant la délivrance du permis modificatif, et que les cotes figurant sur les plans contenus dans la demande ne correspondent pas au terrain naturel réel ; qu'elle fait valoir qu'en décembre 2006, un géomètre topographe a fait état, dans son état comparatif des niveaux du terrain naturel figurant dans le dossier de la demande de permis de construire, sur les plans respectifs, joints à la demande de permis de construire, établis par le géomètre expert et par l'architecte, de ce que l'écriture, sur un même fond de plan, des cotes relatives au terrain naturel et des cotes relatives au terrain aménagé était source de confusion ; que, toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à permettre à la requérante de soutenir que le terrain naturel retenu par l'architecte, qui n'a pu se fonder que sur le relevé topographique du géomètre expert, aurait été artificiellement rehaussé ; qu'en outre, si la requérante soutient, en se prévalant d'un procès-verbal de constat d'huissier, dressé à sa demande le 3 novembre 2006 et sans contradictoire, qu'il a été procédé à un aplanissement partiel des déblais de l'ancienne construction et de ceux des travaux d'excavation pour la future construction entraînant un rehaussement du sol, cette circonstance qui concerne l'exécution du permis de construire est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de celui-ci ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : En vertu du quatrième alinéa de l'article L.421-1 n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants : (...) 7. Les terrasses dont la hauteur au-dessus du sol n'excède pas 0,60 mètre ; (...) ; qu'aux termes de l'article NB 9 du règlement du plan d'occupation des sols : L'emprise au sol des constructions ( y compris les bassins, plans d'eau, piscines ou parties de piscine, dont les murs d'encuvement dépassent 0,70 m au dessus du sol naturel ) ne doit pas excéder : 12% de la superficie de l'unité foncière dans le secteur NBa ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'une terrasse inférieure à 0,60 m de hauteur ne peut pas être regardée comme une construction au sens de l'article NB 9 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, l'emprise au sol autorisée sur le terrain concerné, d'une superficie de 1391 m², est de 166,92 m² ; que Mme B soutient que l'emprise réelle du projet, qui serait de 191,96 m², dépasse de 25 m² l'emprise qui a été déclarée par le pétitionnaire ; qu'elle fait valoir qu'il ressort des différences de cotes altimétriques du terrain naturel existant entre le plan de masse du géomètre et le projet établi par l'architecte, au niveau de la terrasse non couverte située devant la salle à manger et la cuisine, que la hauteur de cette terrasse est supérieure à 0,60 mètre et doit donc être prise en compte dans le calcul de l'emprise au sol de la construction ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort du plan de masse, du plan de calcul des surfaces et du plan de coupe A-A que la terrasse en cause est, dans le projet, divisée en une partie supérieure à 0,60 m par rapport au terrain naturel et donc prise en compte dans le calcul de l'emprise au sol et une autre partie, située à moins de 0,60 m du terrain naturel, laquelle, à bon droit, n'a pas été prise en compte ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il n'existe pas de discordances entre le plan de masse établi par le géomètre et le plan de la coupe A-A réalisé par l'architecte susceptibles d'établir que la partie de la terrasse qui n'a pas été prise en compte dans le calcul de l'emprise au sol serait supérieure à 0,60 m ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NB 9 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la requérante soutient que l'article NB 14 du règlement du plan d'occupation des sols fixant à 0,12 le coefficient d'occupation du sol en zone NBa a été méconnu dès lors que le local technique de la piscine, d'une hauteur de 1,80 mètre, et le local deux roues, de la même hauteur, qui le jouxte et dispose de deux fenêtres, doivent être comptabilisés dans le calcul de la surface hors oeuvre nette de la construction projetée, de même qu'une mezzanine intérieure qui serait située dans la salle à manger et dont l'existence serait révélée par une fenêtre située en façade Nord-Ouest, à quatre mètres du sol ; que, toutefois, il ressort des plans de la demande de permis que cette fenêtre est celle d'une salle d'eau qui jouxte une chambre à l'étage du corps principal du bâtiment et qui a été prise en compte dans le calcul de la surface hors oeuvre nette ; que, s'agissant du local deux roues, qui a été pris en compte pour le calcul de l'emprise du projet conformément aux dispositions de l'article NB 9, il ressort des plans du dossier que s'il présente une surface de 7,90 m², une hauteur sous plafond de 2,50 mètres et dispose de deux petites fenêtres accolées destinées à son aération et à celle du garage, il n'est pourvu, contrairement à ce que soutient la requérante, d'aucune porte donnant sur l'extérieur et constitue une partie intégrante du garage dont il n'est séparé par aucune cloison ; que, par ailleurs, le local technique de la piscine, qui présente une superficie de 5 m², est dépourvu de toute ouverture extérieure et n'est accessible que de l'intérieur du garage, ne pouvant, dès lors, être qualifié de local de loisirs ; que, par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que ces locaux sont susceptibles d'être affectés à l'habitation et auraient dû être pris en compte pour l'application de l'article NB 14 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article NB 4 du règlement du plan d'occupation des sol : (...) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, les constructions ne sont admises que si sont réalisés, d'une part les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales et d'autre part, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné. (...) ;

Considérant que Mme B soutient que ces dispositions ont été méconnues dès lors que, d'une part, la demande de permis de construire ne comporte pas d'analyse d'un géotechnicien sur l'écoulement des eaux ni d'étude minutieuse permettant de vérifier que des dispositifs appropriés et proportionnés ont été mis en place, et que, d'autre part, le bassin de rétention des eaux pluviales prévu par le projet est insuffisant ; que, toutefois, l'article NB 4 du règlement du plan d'occupation des sols n'exige pas le recours à une étude hydrogéologique par un spécialiste ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le bassin projeté, de 8m3, dont la vidange est prévue dans le réseau communal situé sur le chemin des Ardouins, sera suffisant ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen ;

Sur le permis de construire modificatif du 19 janvier 2007 :

Considérant que le permis de construire en litige porte sur des modifications d'ouvertures en façade Sud-Ouest et Nord-Est, une augmentation de l'emprise de la piscine et une modification de sa forme entraînant une augmentation de surface de 7 m², une modification de la distribution intérieure, sans changement de destination ni de surface, ainsi que sur l'installation de panneaux solaires intégrés dans la toiture en façade Sud-Ouest ; qu'en outre, le permis précise que les prescriptions assortissant l'arrêté de permis de construire initial sont maintenues exceptée celle qui impose l'évacuation journalière des déblais rocheux ou de chantier du terrain d'assiette ;

Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de leur moyen tiré de la méconnaissance de l'article NB 10 du règlement du plan d'occupation des sols par le permis de construire modificatif, Mme B, ainsi qu'elle l'a fait valoir à l'encontre du permis de construire initial, soutient que le terrain naturel a été artificiellement rehaussé ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le permis modificatif ne porte pas sur la hauteur de la construction ; que, s'agissant de ce permis, la requérante invoque une lettre du même géomètre topographe que celui dont l'expertise a été requise par la requérante pour sa contestation du permis initial, lettre dans laquelle ce dernier indique qu'à l'occasion de son déplacement sur la propriété de Mme B, le 13 février 2007, soit postérieurement à la délivrance du permis de construire modificatif, il a constaté, sans entrer dans la propriété de M. A, que le terrain naturel au droit d'une des terrasses extérieures avait été rehaussée de 40 cm ; que, toutefois, à le supposer exact, ce rehaussement, qui résulterait de l'exécution des travaux autorisés par la décision attaquée, serait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de celle-ci ; qu'en outre et en tout état de cause, il ne ressort pas du procès-verbal de constat d'huissier du 3 novembre 2006 susmentionné, qu'au droit de l'entrée de l'entresol et des chambres de l'étage, où, selon la requérante, la hauteur à l'égout du toit à partir du terrain naturel réel serait de 7,11m, le bâtiment projeté aurait été artificiellement surélevé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la hauteur maximale autorisée par l'article NB 10 aurait été méconnue doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme B soutient que la suppression dans le permis modificatif de la mention de la prescription figurant dans le permis initial et prévoyant qu' aucun déblai rocheux ni de chantier ne sera visible du terrain mais évacué journellement est illégale ; que, toutefois, cette prescription a été supprimée, non pas, comme elle l'affirme, afin de permettre l'entassement des déblais sur le terrain d'assiette du projet puis le rehaussement artificiel du terrain naturel, mais à raison de son défaut de base légale, le déblaiement du terrain en cours de travaux ne pouvant être légalement imposé au titulaire d'un permis de construire sur le fondement de dispositions d'urbanisme ; que, dès lors, le maire, qui n'a pas entaché sa décision de détournement de pouvoir, a pu légalement, sans être saisi d'une demande en ce sens par le pétitionnaire, supprimer cette prescription ;

Considérant, en troisième lieu, que, conformément à l'article NB 9 du règlement du plan d'occupation des sols précité, les piscines dont les murs d'encuvement dépassent une hauteur de 0,70 cm au-dessus du sol naturel sont soumises à la règle de l'emprise au sol ; qu'en l'espèce, si Mme B fait valoir que la modification de la forme de la piscine et l'augmentation de sa surface ont obligatoirement entraîné une augmentation irrégulière de l'emprise au sol, elle n'apporte aucun élément susceptible de justifier ce qu'elle affirme ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cunette de débordement ou le mur de soutènement seraient situés à une hauteur de plus de 70 cm par rapport au sol naturel ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NB 9 du règlement du plan d'occupation des sols devra être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que l'article NB 7 du règlement du plan d'occupation des sols dispose que les bâtiments doivent être implantés à une distance des limites séparatives au moins égale à 5 mètres ; que, d'une part, Mme B soutient que l'implantation de la construction, qui a été modifiée, est implantée à moins de 5 mètres des limites séparatives ; que, toutefois, il ressort de l'objet de la demande et des plans contenus dans le dossier soumis au service instructeur, que le permis de construire modificatif ne porte pas sur l'implantation de la maison d'habitation qui, dans le projet initial comme dans le projet modifié, respecte les dispositions de l'article NB 7 ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la piscine n'est pas située, dans le projet modifié, à moins de 5 mètres des limites séparatives ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'une telle demande est irrecevable et, qu'en tout état de cause, il n'y a pas lieu de condamner la requérante à payer une amende pour recours abusif ; que, dès lors, les conclusions présentées à cette fin par la commune doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes dirigées contre les deux permis de construire litigieux et les décisions implicites rejetant ses recours gracieux ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-André de la Roche au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Mme B verseront à la commune de Saint-André de la Roche une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Saint-André de la Roche est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B, à la commune de Saint-André de la Roche et à M. A.

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N° 09MA046102

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04610
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Permis modificatif.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : FURIO-FRISCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-08;09ma04610 ?
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