Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2009, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEENSE ET DE SAUVEGARDE DES SITES DE PEILLE, dont le siège social est quartier des Lacs à Peille (06440) par Me Vanzo, avocat ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE SAUVEGARDE DES SITES DE PEILLE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de PEILLE, à M. ;
2°) d'annuler le permis de construire litigieux ;
3°) de condamner la commune de PEILLE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 ;
- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Vanzo, pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE SAUVEAGARDE DES SITES DE PEILLE ;
- les observations de Me Moschetti, pour la commune de Peille ;
- et les observations de Me Furio-Frisch, pour M. ;
Considérant que par jugement du 25 juin 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE SAUVEGARDE DES SITES DE PEILLE tendant à l'annulation d'un permis de construire douze villas individuelles sur la commune de Peille ; que l'association interjette régulièrement appel de ce jugement
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE SAUVEGARDE DES SITES DE PEILLE :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :a) A la réalisation d'installations [*aires*] propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.... ; que l'article UC3 du plan d'occupation des sols de la commune de Peille prévoit que Pour être constructible, le projet doit avoir accès à une voie publique ou privée. Les caractéristiques des accès et des voies privées doivent être adaptées à l'opération et satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de ramassage des ordures ménagères. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur l'une des voies qui présenterait une gène ou un risque pour la circulation est interdit . Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur la voie publique. ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'accès au terrain support du projet se fait par plusieurs portions de routes, qui à partir de la route départementale, permettent de desservir le projet ; que si l'un des tronçons est commun à ces accès, il résulte du constat d'huissier, du 7 janvier 2008, qu'à cet endroit la largeur de la route est de 3,64 m ; qu'il résulte également d'un autre constat d'huissier, du 29 septembre 2009, que cette route est très peu passante ; qu'une plate-forme de retournement est prévue au projet ; qu'enfin le service départemental d'incendie et de secours a émis un avis favorable au projet ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges, qui n'ont pas été induits en erreur par le pétitionnaire, ont rejeté le moyen invoqué par les requérants et tiré de la violation de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L.145-3 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : ... III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants... ; qu'aux termes de l'article UC 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Peille : Occupations et Utilisation des sols admises 1. Sont notamment admises les occupations et utilisations du sol ci après - les constructions à usage d'habitation... que l'article UC 5 du même plan prévoit que : Pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à 1500 m² dans le secteur UCa ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle doivent être édifiées les constructions litigieuses, se situe en zone UC d'habitat pavillonnaire du plan d'occupation des sols de la commune de Peille autorisant l'extension de l'urbanisation ; que si l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE SAUVEGARDE DES SITES DE PEILLE soutient que ce classement serait illégal, un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'elle n'allègue nullement que le permis serait illégal au regard des dispositions antérieures ; que d'autre part il résulte des pièces du dossier que plusieurs autres maisons sont construites en continuité de l'urbanisation, à proximité immédiate de la parcelle litigieuse, au Nord Est et au Nord Ouest ; que, dès lors le projet être regardé comme réalisé en continuité avec l'habitat existant ;qu'enfin si l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE SAUVEGARDE DES SITES DE PEILLE soutient que le projet, par son importance et la concentration des constructions serait incompatible avec le caractère général de la zone composée de propriétés individuelles, un tel moyen n'est pas établi par les pièces du dossier ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination :a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés... ;
Considérant, d'une part, qu'eu égard à la densité des constructions existantes à proximité du terrain d'assiette du projet, les constructions autorisées par l'arrêté attaqué, du même type que celles déjà édifiées, ne favorisent pas une urbanisation dispersée incompatible avec l'urbanisation existante ;que d'autre part, l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE SAUVEGARDE DES SITES DE PEILLE soutient que le projet porte atteinte à une forêt de chênes blancs et de pins, et que les arbres abattus ne seront remplacés que par des essences inférieures en genre et en qualité ; que cependant il résulte du volet paysager que les arbres abattus seront replantés en même nombre par des arbres de même espèce, pins, chênes blancs et cyprès ; qu'à cet égard, le pétitionnaire a obtenu une autorisation de défrichement le 13 décembre 2004 ; que le pourcentage d'espaces verts doit être maintenu à 78 % de la surface du terrain d'assiette, après la réalisation des constructions ; que dans ces conditions l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE SAUVEGARDE DES SITES DE PEILLE n'est pas fondée à soutenir que l'édification des villas sur ces parcelles porterait atteinte aux espaces naturels environnants ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE SAUVEGARDE DES SITES DE PEILLE soutient que le plan de prévention des risques de coulées et glissements de terrains de la commune, adopté en 1999 par la commune de Peille serait méconnu ; que le projet est en zone R ravinement du plan ; que, pour tenir compte de cette situation, le dossier de demande de permis était accompagné d'une note du bureau d'études géologique 3 G, qui a prévu la réalisation d'un busage traversant partiellement le terrain pour aller se déverser dans le vallon aval ; que deux bassins de rétention ont été créés, de 130 m3 chacun ; que le permis a été assorti d'une prescription , en son article 2 qui prévoit que le risque de coulées de terrain mentionné dans le plan de prévention des risques naturels devra être considéré. Il conviendra de préserver les couloirs naturels des vallons situés à l'est et à l'ouest du projet, et de se conformer aux recommandations émises par le bureau d'études. ; qu'enfin si l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE SAUVEGARDE DES SITES DE PEILLE soutient que la voirie et les piscines des villas 1, 2 ; 3 et 4 ne préserveraient pas les couloirs naturels des ravines et du vallon de la forêt, et que le terrain en aval sera impacté, elle ne l'établit pas, eu égard aux précautions prises par le pétitionnaire, et aux prescriptions assortissant le permis de construire concernant les équipements de ces villas ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet porterait atteinte au plan de prévention des risques d'inondation n'est pas établi par les seules affirmations de l'association et doit être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 : Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE SAUVEGARDE DES SITES DE PEILLE invoque la charte de l'environnement, en soutenant que le lieu abrite une des sources souterraines majeure des Alpes Maritimes, la Sainte Thècle, et qu'eu égard à la qualité du réseau souterrain, de type karstique celui-ci est particulièrement vulnérable à toute pollution , même superficielle ; que cette affirmation est toutefois démentie par l'étude géologique du cabinet 3G qui indique notamment que le terrain présente une perméabilité moyenne à médiocre suivant les endroits ; que de plus, l'ensemble des dispositifs prévus et évoqués ci-dessus par les systèmes individuels d'assainissement, le busage, les bassins de rétention, les volumes enterrés, ne permettent pas d'établir qu'en l'état des connaissances scientifiques sur les risques pouvant résulter, pour le public, des risques de pollution, le maire de la commune de Peille ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement ; qu'enfin la toxicité des pneus utilisés selon une technique habituelle pour réaliser les bassins de rétention n'est pas établie ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article L.563-6 du code de l'environnement : I. - Les communes ou leurs groupements compétents en matière de documents d'urbanisme élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol. ... ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE SAUVEGARDE DES SITES DE PEILLE ne démontre pas par une étude du sous-sol qu'une telle carte aurait été nécessaire ;que par suite, que la seule circonstance que la commune de PEILLE n'ait pas élaboré une carte des sites de cavités souterraines ne s'opposait pas à la délivrance du permis de construire litigieux ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le l'ASSOCIATION DE DEENSE ET DE SAUVEGARDE DES SITES DE PEILLE ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de la condamner à verser à la commune de PEILLE et à M. une somme de 2 000 euros chacun ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE SAUVEGARDE DES SITES DE PEILLE est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE SAUVEGARDE DES SITES DE PEILLE versera à la ccommune de Peille et à M. une somme de 2 000 euros chacun.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE SAUVEGARDE DES SITES DE PEILLE, à la commune de Peille et à M. .
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N° 09MA033922
RP