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06/12/2011 | FRANCE | N°09MA03722

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2011, 09MA03722


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03722, présentée pour M. Khaled A, demeurant ..., par Me Aidan, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903749 du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 mai 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03722, présentée pour M. Khaled A, demeurant ..., par Me Aidan, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903749 du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 mai 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 mai 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que M. A, né le 30 janvier 1979, soutient qu'il réside sur le territoire français depuis l'année 2001 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les documents qu'il produit pour la première fois en appel, s'ils démontrent ponctuellement, au cours de quelques mois chaque année, sa présence sur le territoire national depuis 2001, ne sont pas de nature à établir la continuité de son séjour depuis lors ; que, d'autre part, le requérant, célibataire et sans enfant, et qui ne fait état d'aucun lien familial ou personnel particulier en France, ne justifie ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il n'est pas contesté que résident ses parents et six de ses huit frères et soeurs ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 mai 2009 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khaled A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 09MA03722 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03722
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : AIDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-06;09ma03722 ?
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