Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 juillet 2009, sous le n° 09MA02609, présentée pour M. Olivier A, demeurant ..., par Me Oloumi, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901068 du 22 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 janvier 2009 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, a bénéficié, en sa qualité de conjoint de ressortissant français, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an et renouvelé une fois jusqu'au 5 mars 2007 ; qu'il a sollicité le 6 mars 2007 le renouvellement de ce titre de séjour ; qu'il relève appel du jugement du 22 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 janvier 2009 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions de l'enquête de police diligentée par le préfet des Bouches-du-Rhône et effectuée les 19 et 26 septembre 2008 par audition des intéressés, que la communauté de vie entre M. A et son épouse de nationalité française a cessé depuis le mois d'avril 2008 ; que, si le requérant soutient que la résidence des conjoints dans des domiciles distincts résulte seulement de circonstances matérielles liées à la localisation de son activité professionnelle à Nice, il ne se prévaut toutefois d'aucun document ou élément probant de nature à établir la persistance de la communauté de vie avec son épouse à la date de l'arrêté préfectoral litigieux ; que, dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une erreur d'appréciation quant à l'absence de communauté de vie entre les époux doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;
Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que, dans le cas où, comme en l'espèce, le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé ne remplit " aucune des autres conditions du code pour pouvoir être admis au séjour à un autre titre ", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ;
Considérant que M. A soutient avoir formé le 29 mai 2007 une demande de changement de statut, afin de se voir délivrer, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour en qualité de salarié eu égard à son emploi de technicien qualifié ascensoriste ; qu'il n'établit toutefois pas avoir formé une telle demande par la seule production d'une lettre émanant de son employeur et adressée aux services de la préfecture en date du 29 mai 2007, relative à l'obtention d'un titre de séjour qui l'autoriserait à travailler, et d'une attestation des services de la préfecture en date du 30 mai 2007, destinée à son employeur et faisant état du dépôt, le 6 mars 2007, de sa demande de titre de séjour ; qu'il ressort de l'arrêté préfectoral litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir estimé que M. A ne remplissait pas les conditions pour que soit renouvelé son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, en raison de la rupture de la communauté de vie avec son épouse, a ajouté que l'intéressé ne remplissait " aucune des autres conditions du code pour pouvoir être admis au séjour à un autre titre " ; que s'il doit être regardé comme ayant ainsi examiné d'office, comme il a été dit ci-dessus, si l'intéressé remplissait les conditions prévues par ledit code pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur un autre fondement, la mention précitée n'est pas susceptible de rendre opérant le moyen, soulevé par M. A, tiré de la méconnaissance, par le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 21 janvier 2009, des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ni ces dispositions, ni celles de l'article L. 313-14 du même code, dont M. A se prévaut également, ne prévoient l'attribution de plein droit d'un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit au regard desdites dispositions, sur le fondement desquelles il n'établit pas avoir formé de demande de titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 janvier 2009 ; que, par voie de conséquence, il y a aussi lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 09MA02609 2
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