La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2011 | FRANCE | N°09MA03699

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2011, 09MA03699


Vu la requête et les pièces, enregistrées le 14 octobre 2009 et le 11 mai 2010, présentées pour Mme B épouse A demeurant ..., par la SCP Dessales-Ruffel ; Mme B épouse A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902684 en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3

) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjo...

Vu la requête et les pièces, enregistrées le 14 octobre 2009 et le 11 mai 2010, présentées pour Mme B épouse A demeurant ..., par la SCP Dessales-Ruffel ; Mme B épouse A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902684 en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à elle-même outre une somme de 1 196 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de non-obtention de cette aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à verser à elle-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille, en date du 23 juin 2010, admettant Mme B épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

Considérant que Mme B épouse A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ( ...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé dans sa rédaction applicable au litige : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ;

Considérant, d'une part, que la décision portant refus de titre de séjour attaquée mentionne, s'agissant de la motivation en fait, notamment les circonstances que l'intéressée n'apporte ni la preuve de l'établissement de sa vie privée et familiale en France dans la mesure où son conjoint se trouve en situation irrégulière, ni celle de l'absence d'attaches familiales dans son pays et qu'elle a déjà fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire le 9 juillet 2007 confirmés par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel respectivement les 19 octobre 2007 et 17 mars 2009 ; qu'en droit, l'arrêté litigieux vise les dispositions dont il fait application et notamment celles des articles L. 311-7, L. 313-10, L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour à Mme B épouse A comporte un énoncé suffisamment précis des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susmentionnée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions qui précèdent que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du préfet de l'Hérault l'obligeant à quitter le territoire français est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que Mme B épouse A, née en 1974 et âgée de 35 ans à la date de la décision litigieuse, peut être regardée, au vu des éléments du dossier, comme entrée en France accompagnée de ses deux enfants pour rejoindre son époux au cours de l'année 2004 et y résider depuis ; que, d'une part, si Mme B épouse A fait valoir que les quatre enfants du couple sont scolarisés en France, que les deux derniers des enfants sont nés sur le sol français, que de nombreux membres de sa famille vivent en France et qu'ainsi, la décision en litige a été prise en violation des dispositions précitées, il est cependant constant que le couple réside de manière irrégulière sur le territoire national depuis leur date d'entrée en France ; qu'il ne ressort pas, d'autre part, des pièces du dossier que Mme A soit dépourvue de toutes attaches familiales en Turquie ; que l'intéressée ne se prévaut d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que son époux, qui est en situation irrégulière, et les enfants du couple, qui, compte tenu de leur âge peuvent poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, l'accompagnent hors de France ; qu'eu égard au caractère irrégulier du séjour en France du couple, à la durée du séjour de la famille en France à la date de la décision litigieuse, en l'espèce au plus cinq années et au fait que la requérante ne démontre aucunement être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale avec ses enfants et son époux dans leur pays d'origine commun où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, nonobstant la triple circonstance qu'elle bénéficie d'un domicile, de ressources financières et que son époux est titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon depuis le 10 avril 2009, le refus critiqué n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par voie de conséquence, Mme A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11-7 précité ; que, par suite, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions susvisées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé n'ont été méconnues ; que la décision en cause n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). ; qu'aux termes de l'article L.312-2 : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que l'appelante ne satisfaisant pas comme il a été dit aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 311-11-7° précitées, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet relativement à l'exigence d'un visa long séjour doit être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme B épouse A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hacer B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

''

''

''

''

2

N° 09MA03699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03699
Date de la décision : 05/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-05;09ma03699 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award